Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 avril 2025
Numéro de rôle
2025001661
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
754 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001661

TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 18/04/2025

DEMANDEUR(S) : MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

SWEEP HOME (SAS) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S): Madame COLLOBERT, Vice-Procureur Monsieur Anthony MORANDI, président

DEFENDEUR(S) : SWEEP HOME (SAS) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S): Monsieur Anthony MORANDI, président

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

PRESIDENT : KERANGOUAREC Eric JUGE(S) : VINCENT Marc COIC Gilles

GREFFIER : Maître de KERGARIOU Guillaume

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE

REPRESENTE PAR : MADAME COLLOBERT, VICE-PROCUREUR

DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 18/04/2025

JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 18/04/2025

Par requête en date du 03 avril 2025, Madame COLLOBERT, Vice-Procureur a saisi le Tribunal de commerce de Quimper aux fins de constatation de l'état de cessation des paiements de la partie défenderesse et d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire

Le débiteur sus-nommé a effectué une déclaration de cessation des paiements au Greffe de ce Tribunal, conformément aux dispositions de l'article L631-4 du Code de Commerce.

Il a précisé, à l'occasion de cette déclaration, que le redressement de l'entreprise était manifestement impossible et en a précisé les motifs ;

A la suite de cette déclaration, le Greffier a convoqué en Chambre du Conseil ledit débiteur et l'a avisé de l'obligation de désigner les représentants du personnel, mise à sa charge par l'article L621-4 du Code précité ;

C'est pourquoi le déclarant s'est régulièrement présenté et a été entendu à l'audience de ce jour;

Le Ministère Public a reçu communication du dossier ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que les deux affaires n° 2025 001659 et n° 2025 001661 présentent un lien de connexité manifeste tel qu'il convient de les joindre et de statuer par jugement unique ;

Madame Le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions ;

Attendu qu'il ressort d'un signalement de la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités qu'une employée n'a pas perçu son salaire des mois d'août, septembre et novembre 2024 ;

Attendu qu'il ressort des débats et des pièces produites par le déclarant : * Qu'il exerce une activité commerciale ou artisanale et peut bénéficier de la procédure prévue par les articles L640-1 et suivants et R640-1 et suivants du Code de Commerce ; * Qu'il se trouve en état de cessation des paiements étant dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ; * Qu'il établit que l'entreprise a cessé son activité ou que le redressement est impossible ; * Qu'il convient donc de prononcer à son égard l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L640-1 et suivants et R640-1 et suivants du Code de Commerce ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi,

Joint les affaires n° 2025/001659 et n° 2025/001661 et les déclare communes ;

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de :

SWEEP HOME (SAS) [Adresse 1] Entretien et nettoyage de locaux

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/09/2024

Décerne acte au débiteur de son accord sur la date de cessation des paiements telle que fixée par le présent jugement ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Juge-commissaire : KERBOURC'H Mikaël

Liquidateur : la SELARL FIDES, représentée par maître [X] [Adresse 2]

qui devra établir dans le mois un rapport sur la situation du débiteur (L641-2 du CC)

Chargé d'Inventaire : la SELARL ADJUG'CJ, prise en la personne de maître [F] [Adresse 3]

Dit que l'inventaire sera déposé au greffe de ce Tribunal, par son auteur, en deux exemplaires, sous quinzaine de ce jour ;

Dit que le liquidateur devra déposer l'état des créances dans un délai de dix mois de la parution du présent jugement au Bodacc ;

Dit que dans les dix jours du présent jugement, le débiteur – ou son représentant légal – devra réunir le Comité d'entreprise ou les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour l'élection de leur représentant (L621-4 du CC), si cela n'a pas encore pu être fait ;

Dit que la clôture de la présente procédure devra intervenir dans un délai de 24 mois, sauf application des dispositions de l'article L641-2 du Code de Commerce ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours et ordonne la notification du présent jugement, au débiteur, sous huitaine ;

Dépens en frais privilégiés de procédure.

Délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de QUIMPER, 2ème Chambre, le 18/04/2025, où étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier sus-nommés.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001661.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Maître de KERGARIOU Guillaume

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Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001661. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.