Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025001303
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 617 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001303
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 04/04/2025
DEMANDEUR(S) : l'URSSAF DE BRETAGNE [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Madame [Q] [U]
DEFENDEUR(S) : SOULARD - [L] (SARL) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : Absent
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : KERBOURC'H Mikaël JUGE(S) : SAUTREUIL Sophie MARTEL Jean
GREFFIER : Maître de KERGARIOU Guillaume
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE
REPRESENTE PAR : MADAME COLLOBERT, VICE-PROCUREUR
DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 04/04/2025
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 04/04/2025
Par exploit d'huissier du 13/03/2025 la partie demanderesse a assigné la partie défenderesse pour voir constater la cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
A la suite de cette assignation, la partie défenderesse a été convoquée en Chambre du Conseil mais ne s'est pas présentée ;
Il ressort des débats et du dossier que la partie défenderesse est dans un état manifeste de cessation des paiements ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur quoi, le Tribunal,
Attendu qu'il ressort des débats et des pièces produits par le demandeur à l'assignation :
Madame le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions ; * que le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et peut bénéficier de la procédure prévue par les articles L631-1 du Code de Commerce ; * que l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le défendeur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ; * que la SARL SOULARD [L] est redevable d'une somme de 130 490,68 euros auprès du demandeur pour la période du mois de novembre 2023 au mois de février 2025 ; * que la SARL SOULARD [L] est redevable d'une somme de 26 806,16 euros au titre des précomptes ; * que les salaires ne sont pas déclarés depuis le mois de décembre 2023 ; * que Monsieur [L] ne déclare pas ses bénéfices de gérance depuis l'année 2019 ; * que l'état de cessation des paiements étant ainsi constaté, il convient de prononcer à l'égard de SOULARD - [L] (SARL) l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L631- et suivants et R631-1 et suivants du Code de Commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi,
Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :
SOULARD - [L] (SARL) [Adresse 2]
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 13/03/2025 ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge-commissaire : KERANGOUAREC Eric
Mandataire judiciaire : la SELARL MJ Ouest, prise en la personne de maître [V] [Adresse 3] Officier ministériel chargé de faire l'inventaire des biens du débiteur :
Chargé d'Inventaire : la SELARL Philippe LANNON [Adresse 4]
Dit que l'inventaire sera déposé au Greffe de ce Tribunal par son auteur, en deux exemplaires, sous quinzaine de ce jour ;
Ouvre une période d'observation de deux mois ;
Dit que dans les dix jours du présent jugement, le débiteur – ou son représentant légal – devra réunir le Comité d'entreprise ou les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour l'élection de leur représentant (L621-4 du CC) ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer l'état des créances dans un délai de dix mois de la parution du présent jugement au Bodacc ;
Dit que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 16 mai 2025 à 9 heures 00 ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours et ordonne la notification du présent jugement, au débiteur, sous huitaine ;
Dépens en frais privilégiés de procédure.
Délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de QUIMPER, 2ème Chambre, le 04/04/2025, ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier sus-nommés.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001303.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Maître de KERGARIOU Guillaume
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Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001303. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.