Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 avril 2025
Numéro de rôle
2025000124
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
609 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000124

TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 04/04/2025

DEMANDEUR(S) :

REPRESENTANT(S):

DEFENDEUR(S) : SAS PRO BIO TERRE, devenue [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : Monsieur Arnaud LE GALL, président, assisté de Maître FANEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

GREFFIER : Maître de KERGARIOU Guillaume

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE

REPRESENTE PAR : MADAME [R], VICE-PROCUREUR

DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 04/04/2025

JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 04/04/2025

Par jugement en date du 02/02/2024, le Tribunal de Commerce de QUIMPER a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :

SAS PRO BIO TERRE devenue [Adresse 2], vente d'engrais

Le débiteur a déposé le 24 février 2025 au greffe du Tribunal, pour être soumis à l'homologation dudit Tribunal, un plan d'apurement du passif prévoyant notamment : * Remboursement du passif superprivilégié à l'homologation du plan et étalé sur une durée de 22 mois, accordée par le CGEA de [Localité 1] * Règlement des créances inférieures à 500,00 € à l'homologation du plan * Autres créances privilégiées et chirographaires échues : remboursement à 100 % sur 10 ans selon progressivité : * Année 1 : 1% * Année 2 : 4% * Année 3 : 9% * Années 4 et 5 : 10% * Années 6 et 7 : 12% * Année 8 à 10 : 14% * Autres créances à échoir : Crédit bail : poursuite des contrats en cours * Abandon par les créanciers de tous intérêts, pénalités et majorations de retard

Monsieur le Mandataire Judiciaire a émis à l'audience un avis favorable à l'adoption du plan, tel qu'il est proposé ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le Tribunal,

Vu les dispositions de l'article L626-9 du Code de Commerce,

Vu le projet de plan décrit ci-dessus,

Vu l'avis du Mandataire Judiciaire,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Madame le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions,

Attendu que ce plan permet un apurement du passif de l'entreprise dans des conditions prévisionnelles crédibles ;

Que les créanciers individuellement consultés ont exprimé majoritairement leur accord ;

Qu'en l'état de la cause, ce plan répond aux préoccupations du législateur en ce qu'il préserve l'unité économique constituée par ladite entreprise ;

Qu'il est donc opportun d'arrêter le plan proposé en ces termes sauf à dire que la SAS PRO BIO TERRE, devenue CHLORO TERRE, devra effectuer des versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi,

ARRETE purement et simplement le plan d'apurement présenté par le débiteur, tel que décrit ci-dessus ;

DIT que la créance superprivilégiée sera réglée selon un accord d'étalement convenu avec le CGEA de [Localité 1]

DIT que les créances inférieures à 500 € seront réglées à l'homologation du plan

DIT que les créances seront réglées à 100 % sur 10 ans selon progressivité

DIT que les créanciers refusant le plan seront réglés à 100 % sur 10 ans

DIT que les contrats de crédit-baux seront poursuivis

DIT que la première échéance sera exigible un an après la date d'arrêté du plan

DIT que la SAS PRO BIO TERRE devenue CHLORO TERRE effectuera des versements mensuels entre les mains du Commissaire à l'Exécution du plan

DIT que les intérêts, pénalités et majorations de retard sont abandonnés

Désigne la SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de maître [Z] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, lequel aura pour mission : * de se faire remettre puis distribuer annuellement les fonds revenant aux créanciers, dont il est précisé qu'ils sont portables et non quérables ; * de faire au Tribunal tout rapport utile sur les difficultés rencontrées ;

Maintient JORDERY Claude

en qualité de Juge-Commissaire jusqu'à l'extinction du passif ;

Dépens en frais privilégiés de procédure.

Délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de QUIMPER, 2ème Chambre, le 04/04/2025, où étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier sus-nommés.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000124.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Maître de KERGARIOU Guillaume

11

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000124. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.