Décision instruction chambre 1 (m. le gac) - 9h00

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 novembre 2025
Numéro de rôle
2024002967
Formation
INSTRUCTION CHAMBRE 1 (M. LE GAC) - 9H00
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
679 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002967

TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER

ORDONNANCE DU 7 NOVEMBRE 2025

DEMANDEUR(S) : Société CHARCUTERIE ROGER QUEAU [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : Maître FLOCHLAY Georges, avocat à Quimper

DEFENDEUR(S) : SARL AVERTY [Adresse 2]

SARL QUEAU GUIHARD ENERGIES [Adresse 3]

REPRESENTANT(S) : Cabinet d'Avocats LEXAJURIS - Maître Hélène DAOULAS-HERVE Maître BREMOND Lucie, avocat à Quimper

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

JUGE : LOZACHMEUR Jean-Louis

GREFFIER : PIAU Julien

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FRAIS DE GREFFE: 23.02 EUROS DONT TVA: 3.84 EUROS

Par exploit d'huissier en date du 27 juin 2024, la partie demanderesse : la société CHARCUTERIE ROGER QUEAU a fait délivrer assignation devant le tribunal de commerce de Quimper à : la partie défenderesse : la SARL AVERTY aux fins de voir condamner : * condamner la société AVERTY à réaliser les travaux nécessaires pour la remise en état des évacuations des condensats et du chariot de desserte, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, * enjoindre à la société AVERTY de communiquer un planning de travaux, * condamner la société AVERTY à indemniser la société CHARCUTERIE ROGER QUEAU de la perte d'exploitation subie au cours des travaux à venir, * condamner la société AVERTY à mettre sous séquestre dans les 15 jours suivant la décision à intervenir la somme de 10.000 euros au titre de la perte d'exploitation, sauf à parfaire l'achèvement des travaux, * condamner la société AVERTY à rembourser à la société CHARCUTERIE ROGER QUEAU la somme de 10.483,42 euros HT en raison de sa défaillance dans le suivi et la coordination de chantier, * condamner la société AVERTY à payer à la société CHARCUTERIE ROGER QUEAU la somme de 1.200 euros pour réparer son préjudice de jouissance, * condamner la société AVERTY à payer à la société CHARCUTERIE ROGER QUEAU la somme de 618,40 euros TTC au titre des frais d'huissier, * condamner la société AVERTY à rembourser à la société CHARCUTERIE ROGER QUEAU les frais de débouchage de 225,60 euros TTC, * condamner la société AVERTY à payer à la société CHARCUTERIE ROGER QUEAU la somme de 1.000 euros pour perte de marchandise et désagrément, * condamner la société AVERTY à payer à la société CHARCUTERIE ROGER QUEAU la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamner la société AVERTY aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise.

Par autre exploit d'huissier en date du 8 janvier 2025, la société AVERTY a fait délivrer une assignation en intervention forcée à l'encontre de la société QUEAU GUIHARD ENERGIES.

Les deux affaires ont été jointes.

Par conclusions du 21 octobre 2025, la société CHARCUTERIE ROGER QUEAU se désiste de son instance et de son action ;

Par conclusions du 3 novembre 2025, la société AVERTY accepte le désistement d'instance et d'action.

Par conclusions du 4 novembre 2025, la société QUEAU GUIHARD ENERGIES accepte également le désistement d'instance et d'action.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI NOUS SOUSSIGNE, JUGE DE LA MISE EN ETAT

Attendu que l'article 384 du code de procédure civile dispose : "l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action ; l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ;

Attendu que par conclusions en date du 21 octobre 2025, la société CHARCUTERIE ROGER QUEAU a indiqué qu'elle se désistait de sa demande en raison d'un accord survenu entre les parties ;

Que la société AVERTY et la société QUEAU GUIHARD ENERGIES ont accepté le désistement ;

Qu'il y a lieu dès lors de constater l'extinction de l'instance et de l'action ;

Attendu qu'à défaut de convention contraire, le présent désistement emporte soumission du demandeur de payer les frais de l'instance éteinte ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Vu les dispositions de l'article 384 du code de procédure civile,

CONSTATONS l'extinction de l'action et accessoirement de l'instance, ainsi que le dessaisissement du tribunal par l'effet du désistement d'instance et d'action de la partie demanderesse dans la cause SOCIETE CHARCUTERIE ROGER QUEAU C/ SARL AVERTY et SARL QUEAU GUIHARD ENERGIES ;

DISONS qu'en l'absence de griefs nouveaux, la reprise de la procédure est impossible ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens, liquidés pour la présente ordonnance à la somme de 23,02 euros à la charge du demandeur ;

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique d'instruction du tribunal de commerce de Quimper, du 7 novembre 2025.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 002967

Le Greffier,

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024002967. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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