Décision r e f e r e
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025000615
- Formation
- R E F E R E
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 754 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000615
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
ORDONNANCE DE REFERE DU 02 AVRIL 2025
DEMANDEURS: M. [F] [N] [Adresse 1]
INIZYS MUTUELLE venant aux droits de la SAMAP [Adresse 2] REPRESENTANT : Maître GICQUELAY Delphine - SELARL D GICQUELAY - avocat au barreau de Quimper
DEFENDEUR : * SELARL EP & ASSOCIES, représentée par Maître [M] [T], agissant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société DIOUGOANT (SELARL) * [Adresse 3]
REPRESENTANT : Maître JARRY Isabelle, avocat au barreau de Nantes
PRESIDENT GREFFIER * Monsieur Dominique MAGUER * Maître Béatrice APPERE-BONDER
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [N] [F] est propriétaire d'un navire de pêche le « BUGEL AR KONK ».
Le 4 février 2023, alors qu'il était en action de pêche, le navire, rattaché au port du [F], a subi une forte secousse sur son appareil propulsif.
La société DIOUGOANT est intervenue sur le navire afin de remplacer le réducteur/inverseur.
Monsieur [F], a fait ouvrir un dossier de sinistre auprès de son assureur la SAMAP, depuis devenue INIZYS.
Monsieur [U] a été missionné afin de réaliser une expertise contradictoire du navire, et a convoqué la société DIOUGOANT et la société MASSON MARINE, constructeur du réducteur.
Monsieur [U] a estimé, dans son rapport, que la société DIOUGOANT serait responsable des préjudices générés à Monsieur [F], par la pose d'une pièce défaillante sur le navire.
En date du 20 juillet 2023, une première mise en demeure a été adressée à la société MASSON MARINE.
Par ordonnance du 20 mars 2024, le juge des référés, à la demande de Monsieur [F] et la société INIZYS MUTUELLE, a ordonné une expertise judiciaire, et a désigné M. [P] en qualité d'expert judiciaire.
Par jugement en date du 10 janvier 2025 du tribunal de commerce de QUIMPER, la société DIOUGOANT a été placée en redressement judiciaire, la SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [M] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
La déclaration de créance a été faite.
Monsieur [F] et son assureur doivent appeler à la cause la SELARL EP & ASSOCIES, mandataire judiciaire de la société DIOUGOANT désignée par le tribunal de commerce de Quimper.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [N] [F] et la société INIZYS MUTUELLE sollicitent au visa de l'article 331 du code de procédure civile, et des pièces versées au débat de :
Dire et juger recevable l'intervention forcée de la SELARL EP & ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société DIOUGOANT,
Condamner la SELARL EP & ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société DIOUGOANT à intervenir à l'expertise judiciaire,
Déclarer communes et opposables à la SELARL EP & ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société DIOUGOANT les opérations d'expertises tenues et le rapport définitif qui sera déposé par Monsieur [P], expert judiciaire.
La SELARL EP & ASSOCIES s'en rapporte à justice.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION :
Sur la demande d'extension de la mission d'expertise :
La société DIOUGOANT a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de Quimper le 10 janvier 2025.
En application de l'article L622-22 du code de commerce, à l'égard de la société en redressement judiciaire les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Monsieur [N] [F] et la société INZYS MUTELLE, ont donc un intérêt à voir rendre communes à la SELARL EP & ASSOCIES ès-qualités de mandataire judiciaire de la société DIOUGOANT les opérations d'expertises en cours.
Nous ferons droit à la demande.
Sur les dépens :
La présente ordonnance dessaisit le juge des référés, Nous devons statuer sur les dépens. Aucune partie n'est réputée succombant, Nous ordonnerons aux parties de conserver leurs dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance en premier ressort et réputée contradictoire, prononcée par remise à disposition au greffe à la date communiquée à l'audience, après avoir délibéré conformément à la loi, * Disons recevable l'intervention forcée de la SELARL EP & ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société DIOUGOANT. * Ordonnons à la SELARL EP & ASSOCIES ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société DIOUGOANT à intervenir à l'expertise judiciaire en cours. * Déclarerons communes et opposables à la SELARL EP & ASSOCIES ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société DIOUGOANT les opérations d'expertises ordonnées suivant ordonnance du 20 mars 2024 (RG 2024000170) et le rapport définitif qui sera déposé par Monsieur [P], expert judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
* Ordonnons aux parties de conserver leurs dépens. * Liquidons au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 57.72 € T.T.C.
Le greffier Béatrice APPERE-BONDER
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000615. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.