Décision r e f e r e

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 février 2025
Numéro de rôle
2024003396
Formation
R E F E R E
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
871 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 003396

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST

ORDONNANCE DE REFERE DU 05 FEVRIER 2025

DEMANDEUR: Société TECHNATURE (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] Inscrite sous le n°403 264 583 au R.C.S. de [Localité 2]

REPRESENTANT : Maître PAILLER Yann - Cabinet BRITANNIA – avocat au barreau de Brest

DEFENDEUR : Société PROMATEC GROUP (SAS) [Adresse 2] [Localité 3] Inscrite sous le n°825 359 128 au R.C.S. de [Localité 2] REPRESENTANT : Maître [Y] [D] – SARL CABINET CORDONNIER & ASSOCIES Maître de [Localité 4] - SELARL LE CAB' – avocat au barreau de Brest

DEBATS A L'AUDI IENCE I PUBLIQUE DU 11 DECEMBRE 2024

JUGE DES REFERES: Monsieur Dominique YSNEL

GREFFIER : Maître Béatrice APPERE-BONDER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS ET PROCEDURE :

La société TECHNATURE a confié à la société PROMATEC GROUP (PROMATEC) les travaux de réfection des sols dans le cadre de la réhabilitation d'un atelier.

Considérant les travaux comme litigieux la société TECHNATURE a fait délivrer assignation à la société PROMATEC GROUP devant le juge des référés du tribunal de commerce de Brest le 05

octobre 2021 aux fins de désignation d'un expert judiciaire.

Par ordonnance du 23 février 2022, le juge des référés à la demande de la société TECHNATURE a ordonné une expertise judiciaire et a nommé Monsieur [X] en qualité d'expert judiciaire pour expertise de l'ouvrage de la société PROMATEC et des désordres affectant le local laverie, objet de l'assignation principale.

Par ordonnance du 15 février 2022, le juge chargé du contrôle des opérations d'expertise a ordonné le remplacement de Monsieur [X] par Madame [F].

Suivant exploit en date du 15 janvier 2024 et du 9 février 2024, la société TECHNATURE a assigné la société PROMATEC GROUP devant le juge des référés du tribunal de commerce de Brest afin d'étendre la mission d'expertise aux désordres de cloquages et fissurations, affectant les zones identifiées en vert, figurant sur le procès-verbal de constat dressé le 27 septembre 2023, par la SELARL SED LEX, commissaire de justice de LANDERNEAU. Le juge des référés a fait droit à cette extension de mission par ordonnance du 17 avril 2024.

Suivant exploit d'huissier du 22 octobre 2024 la société TECHNATURE a fait délivrer assignation à la société PROMATEC GROUP aux fins d'extension de la mission de l'expert judiciaire à l'ensemble des désordres de cloquages et fissurations affectant l'ensemble des sols objet des travaux de réfection exécutés par la société PROMATEC.

PRETENTIONS DES PARTIES :

La société TECHNATURE sollicite au visa de l'article 145 du CPC, des ordonnances de référé RG N°2021001938 du 23 février 2022 et RG N°2024000430 du 17 avril 2024 de :

Etendre la mission de l'expert judiciaire à l'ensemble des désordres de cloquages et fissurations affectant l'ensemble des sols objet des travaux de réfection exécutés par la société PROMATEC.

Dépens comme de droit.

La société PROMATEC GROUP sollicite au visa des articles 145 et 245 du CPC de :

Constater que la société PROMATEC GROUP s'en remet à l'appréciation de Madame le Juge des Référés quant à l'opportunité d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire sollicitée.

Acter que la société PROMATEC GROUP formule les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise de la société TECHNATURE, et de ce qu'elle se réserve la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION :

Sur la demande d'extension de la mission d'expertise :

La société TECHNATURE sollicite l'extension de la mission de l'expert à l'examen de l'ensemble des désordres de cloquages et fissurations affectant l'ensemble des sols objet des travaux de réfection exécutés par la société PROMATEC.

Nous relevons que Mme [F] a réuni les parties le 5 septembre 2024, et que lors de cette réunion d'expertise, Mme [F] constate contradictoirement une évolution des désordres audelà des constatations faites par le constat d'huissier de septembre 2023.

Ces désordres excédent la mission confiée à l'expert par les ordonnances de référé des 23 février 2022 et 17 avril 2024, et Nous constatons qu'il est versé aux débats un avis de l'expert judiciaire confirmant la demande de modification de sa mission.

Conformément à l'article 245 alinéa 3 du code de procédure civile qui dispose que le juge ne peut sans avoir préalablement recueilli l'avis du technicien commis étendre sa mission, la demande d'extension de la mission de l'expert est recevable.

La société TECHNATURE justifie d'un intérêt légitime à étendre la mission de l'expert judiciaire à l'ensemble des désordres de cloquages et fissurations affectant l'ensemble des sols objet des travaux de réfection exécutés par la société PROMATEC.

Nous ferons droit à la demande d'extension de la mission d'expertise.

Sur les dépens :

La présente ordonnance dessaisit le juge des référés et aucune partie n'est réputée succombant.

Nous ordonnerons aux parties de conserver leurs dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance en premier ressort et contradictoire, prononcée par remise à disposition au greffe dont la date a été communiquée aux parties, après avoir délibéré conformément à la loi, * Tous droits et moyens de la société PROMATEC GROUP réservés quant au fond. * Ordonnons l'extension de la mission de l'expert judiciaire ordonnée le 23 février 2022 (RG N°2021001938) et le 17 avril 2024 (RG N°2024000430) à l'examen à l'ensemble des désordres de cloquages et fissurations affectant l'ensemble des sols objet des travaux de réfection exécutés par la société PROMATEC. * En conséquence, disons que l'Expert déposera son rapport au greffe pour le 05 juillet 2025 sauf demande de prorogation de délai motivée par voie de requête de l'Expert.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

* Ordonnons aux parties de conserver leurs dépens. * Liquidons au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 57.72 € T.T.C.

Le greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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