Décision affaire courante
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 février 2025
- Numéro de rôle
- 2024003185
- Formation
- AFFAIRE COURANTE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 861 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 003185
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST JUGEMENT SUR REQUETE DU 07 FEVRIER 2025 * DEMANDEUR : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE (COCRED) - [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 778 134 601 au R.C.S. de [Localité 1] * Représentée par : Maître PRENEUX Stéphanie ALTER&A avocat au Barreau de Rennes, Avocat plaidant - avocat au barreau de Rennes Substitué par Maître MORIN ****************** * DEFENDEURS : M. [V] [D] [Adresse 2] Non comparant
société YACA (SARL) - [Adresse 3] Inscrite sous le numéro 497 649 269 au R.C.S. de [Localité 2]. Non comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
GREFFIER D'AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DEBAT A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 DECEMBRE 2024 ***********************************
Par requête formée par Maître [M] en date du 12 juin 2024 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE sollicite suivant l'article 461 du code de procédure civile d'interpréter le jugement 2021001093.
La requérante relève que le nom du bénéficiaire n'est pas précisé dans le dispositif s'agissant des condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [D] [V] et de la SARL YACA.
Elle forme une demande d'interprétation du jugement car l'absence de mention du bénéficiaire des condamnations dans le dispositif est de nature à donner lieu à interprétation par d'autres juridictions.
Il est toutefois manifeste que le bénéficiaire des condamnations est la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE. * Car c'est la seule société demanderesse à la procédure. * Le tribunal de commerce faisait droit aux demandes formalisées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE dont il reprenait dans l'exposé des faits la teneur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
* Les motifs de la décision précisent expressément que Monsieur [V] LA SARL YACA seront condamnés à verser ces sommes à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE
Dans un objectif de sécurisation du jugement il est sollicité d'interpréter la décision en éclairant par les motifs de celle-ci la portée du dispositif et préciser au bénéfice de quelle partie les condamnations ont été prononcées dans ce jugement du 19 novembre 2021 et de dire qu'il s'agit effectivement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE.
DISCUSSION :
Sur le contradictoire :
Les défendeurs ont été convoqués à l'audience du 22 novembre 2024. La convocation de la société YACA est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » et la convocation de M. [V] est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ». L'affaire a été renvoyée au 13 décembre 2024 avec avis aux parties.
L'affaire est jugée en premier ressort elle est réputée contradictoire.
Sur la demande d'interprétation :
Attendu que l'affaire avait été introduite suivant les assignation formées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE qui est la partie demanderesse.
Attendu que le tribunal a dans les motifs de son jugement du 19 novembre 2021 (R.G. 2021001093) jugé que la demande de condamnation à paiement par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE à l'encontre de la société YACA est régulière recevable et bien fondée.
Et a jugé que la demande en paiement de l'engagement de caution de M. [V] de 25 000 euros et des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure est régulière recevable et bien fondée et y a fait droit.
La demande de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile est aussi au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE
Ainsi les motifs du jugement font droit aux demandes de condamnations à paiement de la société YACA et de M. [V] au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE, il est bien fondé d'interpréter le jugement en précisant dans le dispositif la mention du bénéficiaire des condamnations qui est la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement sur requête, en premier ressort et réputé contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe, dont la date a été communiquée aux parties,
Vu l'article 461 du code de procédure civile,
Fait droit à la requête en interprétation du jugement du 19 novembre 2021 (R.G. 2021001093).
Remplace le dispositif du jugement du 19 novembre 2021 (R.G. 2021001093) : * Condamne la SARL YACA au paiement de la somme de 33.930,70 € avec intérêts au taux de 5,00% à compter du 29 avril 2021. * Condamne M. [D] [V] au paiement de la somme de 25.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2021. * Condamne solidairement la SARL YACA et M. [D] [V] au paiement d'une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
Par le dispositif suivant : * Condamne la SARL YACA au paiement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE de la somme de 33.930,70 € avec intérêts au taux de 5,00% à compter du 29 avril 2021. * Condamne M. [D] [V] au paiement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE de la somme de 25.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2021. * Condamne solidairement la SARL YACA et M. [D] [V] au paiement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE d'une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
Le reste du dispositif est inchangé.
Ordonne cette mention sur la minute 2021001093 du 19 novembre 2021 et nouvelle communication aux parties.
Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 91.78 € TTC.
Le greffierLe président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024003185. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.