Décision affaire courante
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2024002049
- Formation
- AFFAIRE COURANTE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 937 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002049
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
DEMANDEUR : Société MONBLANC S.C. (SARL) [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 432 695 393 au R.C.S. de [Localité 1] Représentée par : Maître NEIGE Sylvie, avocat plaidant avocat au barreau de Paris Maître DAOULAS HERVE Hélène, avocat postulant
DEFENDEUR : Société SERFATI (SARL) [Adresse 2] Inscrite sous le numéro 893 319 343 au R.C.S. de [Localité 2] Non comparante
avocat au barreau de Quimper
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Dominique YSNEL JUGES : Monsieur Romain LE ROUX Monsieur Loïc MORISSEAU
GREFFIER D'AUDIENCE : Maître Yveline BONDER-MARCHAND GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 25/10/2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE :
La société MONBLANC a fait appel à la SARL SERFATI (ayant pour enseigne Bienvenue chez [U]) afin de réaliser des réglages et réparations sur le véhicule [Immatriculation 1].
La SARL SERFATI a organisé le rapatriement du véhicule depuis la région parisienne jusqu'à ses ateliers de [Localité 2].
Lors de la livraison du véhicule par la société ODT à la SARL SERFATI le 30/06/2023, aucune réserve n'est émise sur la lettre de voiture.
Le 03/07/2023, le gérant de la SARL SERFATI transmet des photos du véhicule à la société ODT, plus particulièrement du système d'échappement alors endommagé.
Une expertise contradictoire amiable est réalisée le 18/01/2024, des dommages de la ligne d'échappement sont constatés, le coût de la réparation est chiffré à 5 246.50€.
Suite aux opérations d'expertise la position des parties est la suivante : * La société MONBLANC réclame la prise en charge des réparations et du transport des ateliers du SARL SERFATI jusqu'à [Localité 3]. * La SARL SERFATI réfute toute responsabilité et refuse toute prise en charge. * La société ODT réfute toute responsabilité en l'absence de réserves.
Devant le refus de prise en charge de la SARL SERFATI, la société MONBLANC l'a faite assigner devant le Tribunal de Commerce de Brest en date du 28 juin 2024.
Moyens et prétentions de la société MONBLANC :
La société MONBLANC considère que la responsabilité de la SARL SERFATI est engagée en tant qu'organisateur du transport et de dépositaire.
Ainsi, s'appuyant sur les articles 1927, 1932 et 1933 du Code Civil et sur l'article L132-5 et suivants du code du commerce, la société MONBLANC se dit fondée à réclamer à la SARL SERFATI la somme en principal de 5 246.50€ au titre des dommages subis par le véhicule.
Ainsi, il est demandé au Tribunal de Commerce de Brest de :
Vu l'article 1927 du code civil, vu les articles 1932 et 1933 du code civil, Vu L132-5 et suivants du code de commerce, vu les documents de la cause * Juger l'action de la société MONBLANC recevable et bien fondée ; * Condamner la société SERFATI exerçant sous le nom commercial [Adresse 3] à régler à la société MONBLANC la somme en principal de 5.246,50€ au
titre des dommages subis par le véhicule, sauf à parfaire au titre des frais d'expertise ; * Condamner la société SERFATI exerçant sous le nom commercial [Adresse 3] à régler à la société MONBLANC la somme de 1 500€ au dire de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises et ce conformément à l'article 696 et suivants du Code de procédure civile.
Moyens et prétentions de la SARL SERFATI
Le SARL SERFATI n'a pas déposé de conclusions et est non comparante à l'audience du 25 octobre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION :
La société MONBLANC réclame la somme de 5 246.50€ au titre des dommages subis sur le véhicule, produisant un devis de remise en état des établissements PMH.
Au vu des pièces versées aux débats, il apparait que la SARL SERFATI est l'organisateur du transport.
L'article 132-5 dispose que « Il (le commissionnaire de transport) est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure. »
Sur ce fondement, le tribunal constate que la lettre de voiture ne mentionne aucune réserve, que ce soit lors du chargement tout comme lors du déchargement final sur le site de la SARL SERFATI et engage par conséquent la responsabilité de cette dernière.
Par conséquent le tribunal juge responsable la SARL SERFATI des dommages occasionnés sur le véhicule de la société MONBLANC et condamnera la SARL SERFATI à régler à la société MONBLANC la somme 5.246,50€ au titre des dommages subis par le véhicule.
Sur les dépens :
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, la SARL SERFATI supportera donc les entiers dépens.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du CPC :
Le tribunal constate que la société MONBLANC a engagé des frais pour faire valoir sa demande en assignant la SARL SERFATI devant le tribunal de commerce
Le tribunal ordonnera la condamnation à paiement par la SARL SERFATI de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du C.P.C.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe, dont la date a été communiquée aux parties, après avoir délibéré conformément à la loi, * Juge l'action de la société MONBLANC recevable et bien fondée. * Condamne la société SERFATI exerçant sous le nom commercial [N] [A] [U] à régler à la société MONBLANC la somme en principal de 5.246,50€ au titre des dommages subis par le véhicule. * Condamne la société SERFATI exerçant sous le nom commercial [Adresse 3] à régler à la société MONBLANC la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises et ce conformément à l'article 696 et suivants du code de procédure civile. * Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 64.96 € TTC.
Le greffier Béatrice APPERE-BONDER
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024002049. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.