Décision affaire courante

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 mai 2025
Numéro de rôle
2023002504
Formation
AFFAIRE COURANTE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
982 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 002504

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST

JUGEMENT DU 16 MAI 2025

DEMANDEUR : BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 857 500 227 au R.C.S. de Rennes Représentée par : Maître TEXIER Annabelle, Avocat plaidant - Avocat au barreau des SABLES D'OLONNE Maître FLOC'H Christelle, LEXOMNIA - Avocat correspondant, avocat au barreau de Brest ***** DEFENDEUR : Monsieur [N] [T] [Adresse 2] 05 Représentée par : Maître L'HOSTIS Marie-Christine, Avocat plaidant, avocat au barreau de Brest

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :

GREFFIER D'AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER

DEBAT A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 MARS 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a accordé à la SARL LE [O], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°891 320 442 et dont le siège social est situé [Adresse 3], un prêt professionnel BPIFRANCE DELEGUE n°09111900 d'un montant de 200 000,00 €, remboursable sur 84 mois au taux d'intérêt de 1,150%, hors assurance, selon acte sous seing privé daté du 4 décembre 2020.

Par acte daté du 4 décembre 2020, le gérant de la SARL LE [O], Monsieur [T] [N], s'est engagé en qualité de caution solidaire de la SARL LE [O] sur le prêt professionnel BPIFRANCE DELEGUE n°09111900 à hauteur de 50 000,00 €, sur une durée de 108 mois.

Un avenant au prêt a été établi le 21 octobre 2022, la banque ayant accepté une période de franchise en capital de 5 mois.

Par jugement rendu le 21 décembre 2022, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL LE [O] et a désigné la SELARL [D] en qualité de liquidateur.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 30 décembre 2022, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a déclaré sa créance auprès de Maître [D].

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 4 janvier 2023, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a mis en demeure Monsieur [T] [N], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL LE [O], de régler la somme de 50 000,00 € au titre du prêt.

En conséquence, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a été contrainte de saisir la présente juridiction aux fins de solliciter la condamnation de Monsieur [T] [N] en sa qualité de caution, à lui régler la somme de 50 000,00 € au titre du prêt professionnel BPIFRANCE DELEGUE n°09111900, outre les intérêts au taux contractuel de 1,15 % à compter du 6 janvier 2023 jusqu'à complet paiement.

Monsieur [N] n'ayant pas constitué avocat lors de l'audience du 26 janvier 2024, le dossier a été mis en délibéré au 22 mars 2024.

Postérieurement à cette audience du 26 janvier 2024, Monsieur [N] a déposé des conclusions aux fins de réouverture des débats.

Par jugement en date du 22 mars 2024, le Tribunal de commerce de BREST a autorisé la réouverture des débats.

Par conclusions, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a formulé à titre principal une demande de sursis à statuer dans l'attente des résultats du pourvoi en cassation formé à l'encontre d'un arrêt de la Cour d'appel de POITIERS du 11 juin 2024, retenant la nullité du nantissement.

PRETENTIONS DES PARTIES :

La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sollicite au visa des articles 1103 et suivants et 1344 et suivants du code civil, des pièces versées aux débats de :

Juger la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

A titre principal,

Surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation, à la suite du pourvoi en cassation interjeté contre l'arrêt du 11 juin 2024 rendu par la Cour d'appel de POITIERS,

A titre subsidiaire,

Condamner Monsieur [T] [N], en sa qualité de caution, à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 50 000,00 € au titre du prêt BPIFRANCE DELEGUE n°09111900, outre les intérêts au taux contractuel de 1,15 % à compter du 6 janvier 2023 jusqu'à complet paiement,

Rejeter la demande présentée par Monsieur [N], tendant à voir prononcer la nullité du nantissement de fonds de commerce,

Rejeter la demande de décharge présentée par Monsieur [N], en sa qualité de caution,

Rejeter toute demande supplémentaire contraire, ou incompatible avec celles de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST,

Condamner Monsieur [T] [N] à régler la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Monsieur [T] [N] aux entiers dépens de l'instance,

Juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire attachée à la décision à intervenir.

Monsieur [N] n'a pas de moyen opposant à la demande de sursis à statuer.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION :

Sur la demande de sursis à statuer :

La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a formulé à titre principal une demande de sursis à statuer dans l'attente des résultats du pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de POITIERS en date du 11 juin 2024 (RG N°23/02446 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G5DY), retenant la nullité du nantissement.

Monsieur [N], dans ses dernières conclusions n'a pas de moyen opposant à la demande de sursis à statuer.

Le tribunal juge que la décision de la Cour de Cassation sur la garantie de la banque au titre du prêt consenti à la société SARL LE [O] pourrait avoir une incidence sur la demande à l'encontre de Monsieur [N] pris en qualité de caution de cette dernière, la demande de sursis à statuer est donc fondée.

Sur les dépens :

Le tribunal réservera les dépens qui seront liquidés lors du jugement sur le fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe à la date communiquée aux parties à l'issue du débat, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, * Ordonne le sursis à statuer, dans l'attente des résultats du pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de POITIERS du 11 juin 2024 (RG N°23/02446 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G5DY). * Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre l'instance. * Réserve les dépens. * Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 69.59 € TTC.

Le greffier Béatrice APPERE-BONDER

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023002504. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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