Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 avril 2025
Numéro de rôle
2025J00043
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
337 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

08/04/2025 JUGEMENT DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE : * Monsieur [F] [R] [E] [Adresse 1], exploitant à titre individuel sous l'enseigne HAPPIZZ, immatriculé au RCS de CHARTRES sous le numéro [Numéro identifiant 1], DEMANDEUR - représenté par CABINET D'AVOCATS LAURENT CARETTO - [Adresse 2], Maître PLANCHENAULT Valentin - [Adresse 3].

PARTIE(S) EN DEFENSE : * SAS KIS [Adresse 4], RCS GRENOBLE 441 815 503, DÉFENDEUR -représentée par Maître Christine BORDET-LESUEUR - Avocat [Adresse 5].

Débats en audience publique le 08/04/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur Bruno ODOUX

Juges : Monsieur Jean-Marie GODARD Monsieur Philippe RIVE

Assistés lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Jugement prononcé en audience publique le 08/04/2025 par Monsieur Bruno ODOUX président assisté de Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier, qui l'ont signé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que la SAS KIS ne comparaît pas bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle ;

Attendu que le tribunal ordonnera la jonction de la présente affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2025J00043 avec l'affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2025J00008 ;

Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de Monsieur [F] [R] [E].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputée contradictoire,

CONSTATE la non comparution de la SAS KIS bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle,

ORDONNE la jonction de la présente affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2025J00043 avec l'affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2025J00008,

LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [F] [R] [E]. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 57,23 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Nelly FOUCAULT

Le Président Bruno ODOUX

Signe electroniquement par Bruno ODOUX

Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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