Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
3 mars 2026
Numéro de rôle
26/02099
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
933 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/02099 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4WVM MINUTE: 26/423

Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [P] [I] née le 03 Novembre 1972 DIRP

Etablissement d’hospitalisation: [Localité 2] VILLE-EVRARD

Présent (e) assisté (e) de Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de [Localité 2] [Localité 3] Absent (e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 02 mars 2026

Le 23 février 2026, le directeur de [Localité 2] VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [P] [I].

Depuis cette date, Madame [P] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Localité 2] [Localité 3].

Le 27 Février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [P] [I].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 mars 2026.

A l’audience du 03 Mars 2026, Me Quentin DEKIMPE, conseil de Madame [P] [I], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des éléments du dossier que Madame [P] [I] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 24 février 2026 avec prise d’effets au 23 février 2026. A l’examen médical initial, il était constaté que la patiente présentait des troubles du comportement suite à l’agression de ses colocataires. Le certificat médical des 24h indique qu’à l’examen, un contact irritable et réticent, une désorganisation psychique et comportementale refuse le contact visuel ; discours désorganisé et pauvre, évoque des persécutions et elle pleure à plusieurs reprises. Le certificat médical des 72h indique que le contact est distant, elle est instable sur le plan psychomoteur avec des rires immotivés, une désinhibition et un ludisme, des affects discordants, le discours provoqué est désorganisé, déni des troubles et anosognosie. Risque suicidaire. Déni des troubles. L’avis motivé en date du 2 mars 2026 mentionne que le patient présente qu’elle est toujours dans le déni total des troubles avec anosognosie. A l’audience, Madame [P] [I] déclare qu’elle a eu un grave accident de la route et qu’après elle a développé une dépression réactionnelle. A la suite de cela, il y a eu plusieurs décès qui se sont accumulés. Elle se souvient des raisons de son hospitalisation et elle en comprend les raisons. Elle indique qu’elle veut sortir et a besoin de voir son chien, ses amis, ses proches, elle pleure. Elle précise que ses propos suicidaires étaient plutôt un appel au secours, mais qu’elle ne veut pas vraiment se suicider sinon elle l’aurait fait depuis longtemps. Son conseil plaide la main levée de la mesure car c’est ce que souhaite Madame [I]. Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [P] [I] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [I].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [I]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 03 Mars 2026

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Pascale HAYEM

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 26/02099.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02099. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.