Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
2025F01700
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
496 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

29/01/2026 JUGEMENT DU VINGT-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2025F1700 Numéro de Procédure collective : 2025RJ376

Jugement de poursuite de la période d'observation

DEBITEUR :

[A] [V] SARL [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 820 631 364 RCS [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Ludovic POUZOL Juges : Madame Christine PUYENCHET Monsieur Thierry GAUTRIN

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.

En présence de Monsieur Marc REYMONDET, procureur de la République adjoint.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 29/01/2026.

Jugement prononcé en audience publique le 29/01/2026 par Monsieur Ludovic POUZOL, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 04/12/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de [A] [V] SARL.

Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation.

A l'audience du 29/01/2026 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées : * [A] [V] SARL, représentée par son gérant, Monsieur [Z] [K] [X], assisté de Maître CARÉ, avocat au Barreau de 28000 CHARTRES, * SELAS [B] & ASSOCIES représentée par Maître [N] [B], mandataire judiciaire, * Mme/Mr le représentant des salariés de la SARL [A] [V],

Maître [N] [B], ès-qualités, expose qu'il avait déposé une demande de conversion n'ayant pas d'éléments dans le dossier, mais a fini par recevoir les pièces le 27 janvier dernier. Qu'il a cependant constaté que la comptabilité est « fantaisiste » et la cession de parts n'est pas cohérente. Qu'il ne s'oppose pas à la poursuite d'activité mais souhaite que sa demande de conversion soit renvoyée à une prochaine audience.

[A] [V] SARL réplique que rien ne justifie la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Que la société a de l'activité et est à jour du règlement des loyers.

Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l'audience,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que [A] [V] SARL dispose de capacités de financement suffisantes ;

Attendu qu'il appert du rapport que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-15 du code de commerce d'ordonner la poursuite de la période d'observation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire.

Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu le rapport susvisé, Vu l'article L 631-15 du code de commerce,

AUTORISE la poursuite de la période d'observation de [A] [V] SARL, [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 820631364,

RENVOIE l'affaire à l'audience du 28/05/2026 à 10 heures 20 en Chambre du Conseil,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Sébastien FERTRÉ

Le Président Ludovic POUZOL

Signe electroniquement par Ludovic POUZOL

Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01700. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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