Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025F01554
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 460 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
08/01/2026 JUGEMENT DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025F1554 Numéro de Procédure collective : 2025RJ352
Jugement de poursuite de la période d'observation
DEBITEUR :
[L] [E] ET CONSEILS SARL [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 840 965 685 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Bruno ODOUX Juges : Monsieur François ROBINET Monsieur Marc COLLIN
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 08/01/2026.
Jugement prononcé en audience publique le 08/01/2026 par Monsieur Bruno ODOUX, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 06/11/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de [L] [E] ET CONSEILS SARL.
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation.
A l'audience du 08/01/2026 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées : * [L] [E] ET CONSEILS SARL, * SELAS [Y] & ASSOCIES représentée par Maître [U] [Y], mandataire judiciaire, * Mme/Mr le représentant des salariés de la SARL [L] [E] ET CONSEILS, * CONSEIL REGIONAL D'ORLEANS, contrôleur,
SELAS [Y] & ASSOCIES représentée par Maître [U] [Y], ès-qualités, est favorable à la poursuite de la période d'observation.
Que la procédure d'enquête a conduit à un état de cessation des paiements. Que le passif déclaré est de 60.000 €, la trésorerie est positive de 23.000 € car depuis l'ouverture il y a eu des rentrées d'argent.
La SARL [L] [E] ET CONSEIL n'a pas d'inquiétude sur la poursuite de son activité.
Le juge-commissaire en son rapport écrit est favorable à la poursuite de la période d'observation.
Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l'audience,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu que [L] [E] ET CONSEILS SARL dispose de capacités de financement suffisantes ;
Attendu qu'il appert du rapport que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;
Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-15 du code de commerce d'ordonner la poursuite de la période d'observation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire.
Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu le rapport susvisé, Vu l'article L 631-15 du code de commerce,
AUTORISE la poursuite de la période d'observation de [L] [E] ET CONSEILS SARL, [Adresse 2], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 840965685,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01554. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.