Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 décembre 2025
Numéro de rôle
2025F01280
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
536 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

18/12/2025 JUGEMENT DU DIX-HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F1280 Numéro de Procédure collective : 2025RJ220

JUGEMENT DE MAINTIEN DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION

DEBITEUR :

EXCELLENTIS SAS [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 922 214 291 RCS [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Ludovic POUZOL Juges : Madame Christine PUYENCHET Monsieur Ludovic RENOUF

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 18/12/2025.

Jugement prononcé en audience publique le 18/12/2025 par Monsieur Ludovic POUZOL, président assisté de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 24/07/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de EXCELLENTIS SAS.

En application de l'article L 631-15 du Code de Commerce, l'Administrateur judiciaire a déposé son rapport.

Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 18/12/2025.

Ont comparu : * EXCELLENTIS SAS, représentée par son dirigeant, * SELARL PJA représentée par Maître [J] [E] Mandataire Judiciaire,

Le débiteur sollicite par voie de requête que soit prolongée la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L 631-15 du Code de Commerce.

Maître [J] [E], ès-qualités, ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation. Il précise que les chiffres produits au bilan sont encourageant.

Le juge-commissaire en son rapport écrit est favorable à la poursuite.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il appert du rapport du mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-15 du Code de Commerce de prolonger la poursuite de la période d'observation jusqu'au 24/01/2026 ;

Attendu que des informations recueillies dans le rapport, il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, d'autoriser la poursuite de la période d'observation de EXCELLENTIS SAS jusqu'au 24/01/2026;

Attendu que pendant cette période, le débiteur élaborera un plan de redressement de l'entreprise ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.

Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure,

AUTORISE la poursuite de la période d'observation de EXCELLENTIS SAS, [Adresse 2], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 922214291, assisté(e) de Administrateur judiciaire, jusqu'au 24/01/2026,

RENVOIE l'affaire à l'audience du 29/01/2026,

DIT que pendant cette période le débiteur élaborera un plan de redressement de l'entreprise,

DIT qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le procureur de la République ou d'office, et sur rapport du juge commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,

DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU

Le Président Ludovic POUZOL

Signe electroniquement par Ludovic POUZOL

Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01280. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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