Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F01277
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
461 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

13/11/2025 JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F1277 Numéro de Procédure collective :

JUGEMENT D'ENQUETE

DEMANDEUR :

URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] [Adresse 1]

représenté par Madame [T] [W], munie d'un pouvoir

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [E], entrepreneur individuel [Adresse 2] N° identifiant : 818 496 648

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Bruno ODOUX

Juges : Monsieur Jean-Olivier QUIDET Monsieur [R] [F]

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 13/11/2025.

Jugement prononcé en audience publique le 13/11/2025 par Monsieur Bruno ODOUX, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.

JUGEMENT ENQUETE ARTICLE R 621-3 du Code de Commerce

Par acte en date du 18/09/2025 signifié à la société débitrice (délivrance acte de saisine : PV de recherches infructueuses) pour l'audience du 13/11/2025, où le débiteur n'a pas comparu, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [S] [E], entrepreneur individuel.

La demanderesse s'est fait représenter par Madame [T] [W], munie d'un pouvoir.

Monsieur [S] [E] n'a pas comparu en chambre du conseil.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que le Tribunal n'étant pas suffisamment informé, il y a lieu d'ordonner une enquête préalable ;

Attendu qu'il échet donc de statuer dans les termes ci-après ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et réputée contradictoire

Après communication au Ministère Public, Vu les articles L. 621-1, R 621-3 et R 631-7 du code de commerce,

ORDONNE une enquête,

COMMET Madame Sandrine FOUCAULT, Juge, aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, conformément aux articles L 621-1 et L631-7 du code de commerce,

DIT que le juge commis peut se faire assister de tout expert de son choix,

DIT que son rapport, auquel est annexé le rapport de l'expert, s'il a été désigné, devra être déposé le 12/01/2026,

DIT que le rapport devra être communiqué par les soins du greffier au débiteur et à Monsieur le Procureur de la République, et que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel pourront en prendre connaissance au greffe,

RENVOIE l'affaire à l'audience du 12/02/2026 devant le Tribunal de commerce de CHARTRES en chambre du conseil à 14 heures 30 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,

LIQUIDE les dépens d'enquête à la charge du demandeur et les liquide à la somme de 109,78€ TTC.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Sébastien FERTRÉ

Le Président Bruno ODOUX

Signe electroniquement par Bruno ODOUX

Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01277. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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