Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
2025F01036
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
410 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

25/09/2025 JUGEMENT DU VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F1036 Numéro de Procédure collective : 2025RJ220

Jugement de poursuite de la période d'observation

DEBITEUR :

[U] SAS [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 922 214 291 RCS [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Ludovic POUZOL Juges : Monsieur Stéphane FOSSE Monsieur Lionel IZOU

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 25/09/2025.

Jugement prononcé en audience publique le 25/09/2025 par Monsieur Ludovic POUZOL, président assisté de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 24/07/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de [U] SAS.

Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation.

A l'audience du 25/09/2025 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées : * [U] SAS, * SELARL PJA représentée par Maître [B] [G], mandataire judiciaire, * Mme/Mr le représentant des salariés de la SAS [U],

SELARL PJA, ès-qualités, est favorable à la poursuite de la période d'observation. Que c'est une société holding qui a deux filiales qui ne rencontrent pas de difficultés.

Le juge-commissaire en son rapport écrit est favorable à la poursuite de la période d'observation.

Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l'audience,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que [U] SAS dispose de capacités de financement suffisantes ;

Attendu qu'il appert du rapport que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-15 du code de commerce d'ordonner la poursuite de la période d'observation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputée contradictoire.

Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu le rapport susvisé, Vu l'article L 631-15 du code de commerce,

AUTORISE la poursuite de la période d'observation de [U] SAS, [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 922214291,

RENVOIE l'affaire à l'audience du 27/11/2025 pour faire le point sur les comptes des filiales,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU

Le Président Ludovic POUZOL

Signe electroniquement par Ludovic POUZOL

Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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