Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 juillet 2025
Numéro de rôle
2025F00642
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
433 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

24/07/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F642 Numéro de Procédure collective : 2025RJ150

Jugement de poursuite de la période d'observation

DEBITEUR :

STAR FIBRE SAS [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 851 837 252 RCS [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Ludovic POUZOL Juges : Monsieur Thierry GAUTRIN Monsieur Stéphane FOSSE

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 24/07/2025.

Jugement prononcé en audience publique le 24/07/2025 par Monsieur Ludovic POUZOL, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 28/05/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de STAR FIBRE SAS.

Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation.

A l'audience du 24/07/2025 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées : * STAR FIBRE SAS, * SCP [S] [P] représentée par Maître [S] [P], mandataire judiciaire, * Mme/Mr le représentant des salariés de la SAS STAR FIBRE,

La SCP [S] [P] représentée par Maître [S] [P], ès-qualités, a déposé auprès du tribunal une requête en demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation n'ayant obtenu aucun élément de la part du dirigeant.

Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l'audience, il requiert en ses réquisitions écrites la liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que STAR FIBRE SAS n'a pas comparu à l'audience du 24/07/2025 ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-15 du code de commerce d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de renvoyer l'affaire à l'audience du 25/09/2025 à 11 H 50 pour permettre à la SAS STAR FIBRE d'apporter ses explications sur les suites de la procédure ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputée contradictoire.

Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu le rapport susvisé, Vu l'article L 631-15 du code de commerce,

AUTORISE la poursuite de la période d'observation de STAR FIBRE SAS, [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 851837252,

RENVOIE l'affaire à l'audience du 25/09/2025 à 11 H 50 pour les suites de la demande de conversion en liquidation judiciaire,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide. Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Sébastien FERTRÉ

Le Président Ludovic POUZOL

Signe electroniquement par Ludovic POUZOL

Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00642. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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