Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00579
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 493 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
22/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F579 Numéro de Procédure collective :
JUGEMENT D'ENQUETE
DEMANDEURS :
Madame [H] [N] [X] épouse [F] [Adresse 1]
représenté(e) par la SELARL VERNAZ AIDAT-ROUAULT GAILLARD Avocat [Adresse 2]
Monsieur [S] [U] [C] [F] [Adresse 3]
représenté(e) par la SELARL VERNAZ AIDAT-ROUAULT GAILLARD Avocat [Adresse 2]
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [P] [Adresse 4] [Localité 1] RCS [Localité 2] 807 747 167
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Monsieur Jean-Marie GODARD Madame Brigitte VOLPI
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 22/05/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 22/05/2025 par Madame Sandrine FOUCAULT, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.
JUGEMENT ENQUETE ARTICLE R 621-3 du Code de Commerce
Par acte en date du 18/04/2025 signifié à la société débitrice (délivrance acte de saisine : PV de recherches infructueuses) pour l'audience du 22/05/2025, où le débiteur n'a pas comparu, Madame [H] [N] [X] épouse [F] et Monsieur [S] [U] [C] [F] demandent au Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'égard de l'entreprise de Monsieur [L] [P].
Les demandeurs se sont fait représenter par la SELARL VERNAZ AIDAT-ROUAULT GAILLARD.
Monsieur [P] [L] n'a pas comparu en chambre du conseil.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu que le Tribunal n'étant pas suffisamment informé, il y a lieu d'ordonner une enquête préalable ;
Attendu qu'il échet donc de statuer dans les termes ci-après ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et réputée contradictoire
Après communication au Ministère Public, Vu les articles L. 621-1, R 621-3 et R 631-7 du code de commerce,
ORDONNE une enquête,
COMMET Monsieur Jacques BELDON, Juge, aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, conformément aux articles L 621-1 et L631-7 du code de commerce,
DIT que le juge commis peut se faire assister de tout expert de son choix,
DIT que son rapport, auquel est annexé le rapport de l'expert, s'il a été désigné, devra être déposé le 31/07/2025,
DIT que le rapport devra être communiqué par les soins du greffier au débiteur et à Monsieur le Procureur de la République, et que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel pourront en prendre connaissance au greffe,
RENVOIE l'affaire à l'audience du 11/09/2025 devant le Tribunal de commerce de CHARTRES en chambre du conseil à 08 heures 30 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,
LIQUIDE les dépens d'enquête à la charge du demandeur et les liquide à la somme de 125,21€ TTC.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00579. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.