Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F00486
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
662 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

06/11/2025 JUGEMENT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F486 Numéro de Procédure collective : 2024RJ356

Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d'observation

DEBITEUR :

Groupe HPS Conseils-Gestions SAS [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 822 417 598 RCS [Localité 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Monsieur Nicolas CARRE Monsieur Marc COLLIN

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.

En présence de Monsieur Marc REYMONDET, procureur de la République adjoint.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 06/11/2025.

Jugement prononcé en audience publique le 06/11/2025 par Monsieur François LAGRANGE, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 07/11/2024, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de Groupe HPS Conseils-Gestions SAS.

En application de l'article L 631-7 du Code de Commerce, les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 06/11/2025.

Ont comparu : * Groupe HPS Conseils-Gestions SAS, représentée par son représentant légal, * SELARL PJA représentée par Maître [E] [G], mandataire judiciaire, * Mme/Mr le représentant des salariés de la SAS GROUPE HPS CONSEILS GESTIONS

Le défendeur sollicite par voie de requête que soit prolongée la période d'observation, conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce.

SELARL PJA, ès qualités, ne s'oppose pas à la prolongation de la période d'observation. Elle déclare que le passif s'élève à la somme de 15.000 € et qu'elle est en phase avec le dirigeant de rédaction d'un plan de redressement par continuation. A titre exceptionnelle elle demande à Monsieur le procureur une prolongation exceptionnelle de la période d'observation.

Le juge-commissaire en son rapport oral indique que compte tenu du montant du passif il pense que la société sera en mesure de respecter les échéances du plan. Qu'il est favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d'observation.

Le Ministère Public en ses réquisitions requiert la prolongation exceptionnelle de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il appert du rapport du mandataire judiciaire que l'activité peut être prolongée en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce de prolonger la période d'observation jusqu'au 07/05/2026 ;

Attendu que des informations recueillies dans le rapport d'enquête il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, d'autoriser la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de Groupe HPS Conseils-Gestions SAS jusqu'au 07/05/2026 ;

Attendu que pendant cette période, le mandataire judiciaire et le débiteur élaboreront un plan de redressement de l'entreprise ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et réputée contradictoire.

Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions, Vu le rapport du juge-commissaire,

AUTORISE la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de Groupe HPS Conseils-Gestions SAS, [Adresse 1] 28110 LUCE, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 822417598 assisté(e) de la SELARL PJA représentée par Maître [E] [G], mandataire judiciaire, jusqu'au 07/05/2026,

DIT que pendant cette période, le mandataire judiciaire et le débiteur élaboreront un plan de redressement de l'entreprise,

DIT qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Sébastien FERTRÉ

Le Président François LAGRANGE

Signe electroniquement par François LAGRANGE

Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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