Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
2025F00335
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
410 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

22/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F335 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]

Jugement de poursuite de la période d'observation

DEBITEUR :

"ORIENT KEBAB" SARL [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 453 812 992 RCS [Localité 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Monsieur Jean-Marie GODARD Madame Brigitte VOLPI

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 22/05/2025.

Jugement prononcé en audience publique le 22/05/2025 par Madame Sandrine FOUCAULT, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 20/03/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de "ORIENT KEBAB" SARL.

Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation.

A l'audience du 22/05/2025 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées : * "ORIENT KEBAB" SARL, * SELARL PJA représentée par Maître [P] [L], mandataire judiciaire, * Mme/Mr le représentant des salariés de la SARL ORIENT KEBAB,

Maître [P] [L], ès-qualités, indique qu'il a déposé une requête en demande de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.

Le juge-commissaire en son rapport écrit indique que le redressement judiciaire soit impossible sans la collaboration du dirigeant et qu'en conséquence la conversion en liquidation judiciaire s'impose.

Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l'audience,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que "ORIENT KEBAB" SARL dispose de capacités de financement suffisantes ;

Attendu qu'il appert du rapport que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-15 du code de commerce d'ordonner la poursuite de la période d'observation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire.

Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu le rapport susvisé, Vu l'article L 631-15 du code de commerce,

AUTORISE la poursuite de la période d'observation de "ORIENT KEBAB" SARL, [Adresse 2], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 453812992,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Sébastien FERTRÉ

Le Président Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00335. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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