Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
2025F00304
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
613 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

22/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F304 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]

JUGEMENT DE MAINTIEN DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION

DEBITEUR :

ALIYA SAS [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 983 544 859 RCS [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Monsieur Jean-Marie GODARD Madame Brigitte VOLPI

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.

En présence de Monsieur Marc REYMONDET, procureur de la République adjoint.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 22/05/2025.

Jugement prononcé en audience publique le 22/05/2025 par Madame Sandrine FOUCAULT, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 16/01/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de ALIYA SAS.

En application de l'article L 631-15 du Code de Commerce, l'Administrateur judiciaire a déposé le rapport de l'enquête.

Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 22/05/2025.

Ont comparu : * ALIYA SAS, représentée par son dirigeant, * SCP [G] [V] représentée par Maître [G] [V], mandataire judiciaire, * Mme/Mr le représentant des salariés de SAS ALIVA

Le défendeur sollicite par voie de requête que soit prolongée la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L 631-15 du Code de Commerce.

Maître [G] [V], ès-qualités, ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation. Il précise qu'il est dans l'attente du bilan pour l'année 2024. Que le passif est d'environ 91.000 €.

Le juge-commissaire en son rapport écrit s'en remet à la sagesse du tribunal.

Le Ministère Public en ses réquisitions requiert la poursuite d'activité.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il appert du rapport de l'Administrateur judiciaire que l'activité peut être maintenue en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-15 du Code de Commerce de maintenir la poursuite de la période d'observation jusqu'au 16/07/2025 ;

Attendu que des informations recueillies dans le rapport d'enquête il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, d'autoriser le maintien de la période d'observation de ALIYA SAS jusqu'au 16/07/2025 et de renvoyer l'affaire à l'audience du 10/07/2025 avec obligation de production des comptes pour l'année 2024 ;

Attendu que pendant cette période, le mandataire judiciaire et le débiteur élaboreront un plan de redressement de l'entreprise ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et réputée contradictoire.

Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions, Vu le rapport du juge-commissaire,

MAINTIENT la poursuite de la période d'observation de ALIYA SAS, [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 983544859, assisté(e) de Administrateur judiciaire, jusqu'au 16/07/2025,

RENVOIE l'affaire à l'audience du 10/07/2025 avec obligation de production des comptes pour l'année 2024,

DIT que pendant cette période, le mandataire judiciaire et le débiteur élaboreront un plan de redressement de l'entreprise,

DIT qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,

DIT que les dépens seront employés en frais de Redressement Judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Sébastien FERTRÉ

Le Président Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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