Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 mars 2025
Numéro de rôle
2025F00298
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
643 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

27/03/2025 JUGEMENT DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F298 Numéro de Procédure collective : 2018RJ278

JUGEMENT MODIFICATION DU PLAN DE REDRESSEMENT PAR CONTINUATION ET APUREMENT DU PASSIF

DEBITEUR :

[P] SAS [Adresse 1] RCS CHARTRES 322 212 911

représenté par Monsieur [P] [B], président.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Ludovic POUZOL

Juges : Monsieur Olivier LOISEAU

Monsieur Lionel IZOU

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

En présence de Monsieur Titouan FELUT, substitut du procureur de la République.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 27/03/2025.

Jugement prononcé en audience publique le 27/03/2025 par Monsieur Ludovic POUZOL, président assisté de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, qui l'ont signé.

Par jugement rendu le 08/11/2018, le tribunal de Commerce de Chartres a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de [P] SAS.

Par jugement rendu le 05/11/2020 le tribunal de Céans a prononcé l'arrêt du plan de redressement organisant la continuation de l'activité de [P] SAS.

Par requête du 15/01/2025 reçue au greffe du tribunal le 20/02/2025, la SELARL [E] [V] Administrateur Judiciaire Par abréviation JPAJ Représentée par Maître [E] [V], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, a sollicité la modification du plan d'apurement du passif prononcé à l'égard de [P] SAS.

La société [P] SAS et le représentant des salariés ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, le Ministère Public et le commissaire à l'exécution du plan ont été avisés de la date d'audience, conformément aux dispositions de l'article R 626-45 du code de Commerce.

A l'audience du 27/03/2025 ont comparu : * [P] SAS, représentée par Monsieur [B] [P], président, * SELARL [E] [V] Administrateur Judiciaire Par abréviation JPAJ Représentée par Maître [E] [V], commissaire à l'exécution du plan,

Maître [E] [V], ès qualités, expose que les quatre premières annuités ont été réglées. Que Monsieur [P] souhaite que la créance de la SARL FLOH d'un montant de 1.571.589,04 € soit apurée au même rythme que les autres créances privilégiées et chirographaires à compter de la 4 ème annuité arrivant à échéance le 05/11/2024.

Le juge-commissaire émet un avis favorable.

Le Ministère Public, en ses réquisitions n'a pas d'observation à formuler.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS [P] tendant à voir modifier le remboursement des créances inscrites à l'état des créances ;

Attendu que le plan modifié prévoirait le maintien du remboursement des créances privilégiées et chirographaires (hors prêts bancaires) et l'apurement de la créance de la SARL FLOH à hauteur de 87 % en sept annuités, à savoir :

[…]

Attendu que le solde de la créance de la SARL FLOH sera apuré après la bonne exécution du plan.

Attendu que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré, conformément à la loi,

Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure, Vu l'avis du juge-commissaire,

DECLARE la SAS [P] recevable et bien fondée en sa requête, y faisant droit,

MODIFIE le plan de redressement d'apurement du passif prononcé le 05/11/2020 et organisant la continuation de l'activité de [P] SAS - Adresse : [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de gestion 2010B00745, en autorisant le maintien du remboursement des créances privilégiées et chirographaires (hors prêts bancaires) et l'apurement de la créance de la SARL FLOH à hauteur de 87 % en sept annuités, à savoir :

[…]

DIT que le solde de la créance de la SARL FLOH sera apuré après la bonne exécution du plan.

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU

Le Président Ludovic POUZOL

Signe electroniquement par Ludovic POUZOL

Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00298. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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