Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 juin 2025
Numéro de rôle
2025F00295
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
612 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

05/06/2025 JUGEMENT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F295 Numéro de Procédure collective : 2024RJ277

JUGEMENT DE MAINTIEN DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION

DEBITEUR :

RAVALISO28 SAS [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 821 848 546 RCS et au RM sous le numéro RM 28

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Monsieur Patrick HELAINE Monsieur Marc COLLIN

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 05/06/2025.

Jugement prononcé en audience publique le 05/06/2025 par Monsieur François LAGRANGE, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 05/09/2024, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de RAVALISO28 SAS.

En application de l'article L 631-15 du Code de Commerce, l'Administrateur judiciaire a déposé le rapport de l'enquête.

Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 05/06/2025.

Ont comparu : * RAVALISO28 SAS, représentée par son dirigeant, assisté de Maître FAIKY Majdouline, avocat au Barreau de PARIS, domicilié [Adresse 2]. * SCP [M] [C] représentée par Maître [M] [C] Mandataire Judiciaire, * Mme/Mr le représentant des salariés de la SAS RAVALISO28

Le défendeur sollicite par voie de requête que soit maintenue la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L 631-15 du Code de Commerce.

Maître [M] [C], ès-qualités, ne s'oppose pas à la prolongation de la période d'observation. Il précise esqualités qu'il a reçu la comptabilité la veille de l'audience.

Maître [F] indique que l'expert-comptable a pu établir les comptes pour l'année 2023 et que les comptes pour l'année 2024 sont à l'état de projet. Que la société RAVALISO28 SAS souhaite proposer un projet de plan la semaine prochaine.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il appert du rapport du mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-15 du Code de Commerce de maintenir la poursuite de la période d'observation jusqu'au 05/09/2024 ;

Attendu que des informations recueillies dans le rapport d'enquête il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, d'autoriser le maintien de la période d'observation de RAVALISO28 SAS jusqu'au 05/09/2025 et de renvoyer l'affaire à l'audience du 04/09/2025;

Attendu que pendant cette période, le mandataire judiciaire et le débiteur élaboreront un plan de redressement de l'entreprise ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.

Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure,

MAINTIENT la poursuite de la période d'observation de RAVALISO28 SAS, [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 821848546, assisté(e) de la SCP [M] [C] représentée par Maître [M] [C], mandataire judiciaire, jusqu'au 05/09/2025,

RENVOIE l'affaire à l'audience du 04/09/2025,

DIT que pendant cette période, le mandataire judiciaire et le débiteur élaboreront un plan de redressement de l'entreprise,

DIT qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,

DIT que les dépens seront employés en frais de Redressement Judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Sébastien FERTRÉ

Le Président François LAGRANGE

Signe electroniquement par François LAGRANGE

Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00295. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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