Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00181
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 388 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
10/04/2025 JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F181 Numéro de Procédure collective : 2025RJ40
Jugement de poursuite de la période d'observation
DEBITEUR :
STEPA.D28 SAS [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 920 544 665 RCS et au RM sous le numéro RM 28
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Monsieur Jean-Olivier QUIDET Monsieur Philippe RIVE
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 10/04/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 10/04/2025 par Madame Sandrine FOUCAULT, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 20/02/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de STEPA.D28 SAS.
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation.
A l'audience du 10/04/2025 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées : * STEPA.D28 SAS, * SELARL PJA représentée par Maître [T] [O], mandataire judiciaire, * Mme/Mr le représentant des salariés de la SAS STEPA.D28,
Maître [T] [O], ès-qualités, est favorable à la poursuite de la période d'observation. Qu'il n'a pas connaissance d'un nouveau passif. Que le passif déclaré est de 832.000 € dont 430.000 € à échoir.
Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l'audience,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu que STEPA.D28 SAS dispose de capacités de financement suffisantes ;
Attendu qu'il appert du rapport que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;
Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-15 du code de commerce d'ordonner la poursuite de la période d'observation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire.
Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu le rapport susvisé, Vu l'article L 631-15 du code de commerce,
AUTORISE la poursuite de la période d'observation de STEPA.D28 SAS, [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 920544665,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.