Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 février 2025
Numéro de rôle
2025F00161
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
530 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

27/02/2025 JUGEMENT DU VINGT-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F161 Numéro de Procédure collective : 2021RJ60

JUGEMENT DE DESISTEMENT D'INSTANCE

DEMANDEUR :

SELARL PJA représentée par Maître [A] [V] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS LE COFFRE A JOUETS [Adresse 1]

Comparant en personne

DEFENDEUR :

LE COFFRE A JOUETS SAS [Adresse 2] RCS CHARTRES 314 899 964

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Ludovic POUZOL

Juges : Madame Christine PUYENCHET Monsieur Ludovic RENOUF

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.

En présence de Monsieur Marc REYMONDET, procureur de la République adjoint.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 27/02/2025.

Jugement prononcé en audience publique le 27/02/2025 par Monsieur Ludovic POUZOL, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.

Par requête en date du 04/02/2025, la SELARL PJA représentée par Maître [A] [V], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, a saisi le tribunal de céans afin de voir prononcer la résolution du plan de redressement par continuation et apurement du passif de la SAS LE COFFRE A JOUERTS et par voie de conséquence sa mise en liquidation judiciaire pour non-paiement de la deuxième annuité échue le 08/09/2024.

L'affaire a été enrôlée à l'audience du 27/02/2025.

A l'audience du 27/02/2025, Maître [A] [V], ès qualités, indique qu'il a reçu le règlement de la deuxième annuité. Qu'en conséquence, il se désiste de son instance à l'égard de LE COFFRE A JOUETS SAS et sollicite qu'il lui en soit donné acte.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que LE COFFRE A JOUETS SAS ne comparaît pas bien que régulièrement convoqué et dûment appelé, ni personne pour elle ;

Attendu qu'il conviendra de constater le désistement d'instance de la SELARL PJA représentée par Maître [A] [V], ès qualités, à l'égard de LE COFFRE A JOUETS SAS et de lui en donner acte ;

Attendu que LE COFFRE A JOUETS SAS par mail de son conseil accepte le désistement sollicité ;

Attendu qu'il y aura lieu de constater l'extinction de l'instance inscrite sous le N° de RG 2025F00161, et se déclarera dessaisi à compter de ce jour ;

Attendu que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,

CONSTATE la non comparution de la société LE COFFRE A JOUETS SAS bien que régulièrement convoquée et appelée ni personne pour elle,

CONSTATE le désistement d'instance de la SELARL PJA représentée par Maître [A] [V] à l'égard de LE COFFRE A JOUETS SAS, lui en donne acte,

CONSTATE que LE COFFRE A JOUETS SAS accepte le désistement sollicité,

VU l'article 385 du code de procédure civile, VU les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

CONSTATE l'extinction de l'instance inscrite sous le N° de RG 2025F00161 et se déclare dessaisi à compter de ce jour,

DIT que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Sébastien FERTRÉ

Le Président Ludovic POUZOL

Signe electroniquement par Ludovic POUZOL

Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00161. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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