Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00133
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 693 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
27/03/2025 JUGEMENT DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F133 Numéro de Procédure collective : 2024RJ84
JUGEMENT DE MAINTIEN DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION
DEBITEUR :
IMPRIMERIE PEAU SAS [Adresse 1] Non inscrit au RCS - 304 327 844 RM 28
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Ludovic POUZOL Juges : Monsieur Olivier LOISEAU Monsieur Lionel IZOU Monsieur Lionel IZOU
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
En présence de Monsieur Titouan FELUT, substitut du procureur de la République.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 27/03/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 27/03/2025 par Monsieur Ludovic POUZOL, président assisté de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 29/02/2024, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de IMPRIMERIE PEAU SAS.
En application de l'article L 631-15 du Code de Commerce, l'Administrateur judiciaire a déposé le rapport de l'enquête.
A l'audience du 27/03/2025 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées : * IMPRIMERIE PEAU SAS, représentée par son représentant légal, assisté de Maître Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, Avocat au Barreau de TOURS, y demeurant [Adresse 2], * SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [T] [Z], Administrateur judiciaire, * SELARL PJA représentée par Maître [X] [U] Mandataire Judiciaire, * Monsieur [N] [B], représentant des salariés,
Le défendeur sollicite par voie de requête que soit prolongée la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L 631-15 du Code de Commerce.
Maître [T] [Z] ès-qualités d'Administrateur judiciaire indique que le Groupe SANTERRE a besoin d'une trésorerie minimum. Que la procédure de redressement judiciaire empêche les nouveaux marchés et que l'ensemble des structures du groupe s'oriente vers un plan de continuation. Qu'il est favorable au maintien de la période d'observation.
Maître BAUDRY précise qu'il est important de relever que les problématiques ont été identifiées.
Maître [X] [U], ès-qualités, déclare que le passif intra-groupe serait d'environ 19 millions d'euros.
Le juge-commissaire en son rapport écrit est favorable à la prolongation de la période d'observation.
Le Ministère Public en ses réquisitions requiert le maintien de la période d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu qu'il appert du rapport de l'Administrateur judiciaire que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;
Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-15 du Code de Commerce de maintenir la poursuite de la période d'observation jusqu'au 29/08/2025 ;
Attendu que des informations recueillies dans le rapport d'enquête il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, d'autoriser le maintien de la période d'observation de IMPRIMERIE PEAU SAS jusqu'au 29/08/2025;
Attendu que pendant cette période, l'Administrateur judiciaire élaborera un plan de redressement de l'entreprise ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.
Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions, Vu le rapport du juge-commissaire,
MAINTIENT la poursuite de la période d'observation de IMPRIMERIE PEAU SAS, [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 304327844, assisté(e) de SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [T] [Z] Administrateur judiciaire, jusqu'au 29/08/2025,
RENVOIE l'affaire à l'audience du 10/07/2025,
DIT que pendant cette période SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [T] [Z], Administrateur judiciaire, élaborera un plan de redressement de l'entreprise,
DIT qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,
DIT que les dépens seront employés en frais de Redressement Judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00133. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.