Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00125
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 717 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
27/03/2025 JUGEMENT DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F125 Numéro de Procédure collective : 2024RJ136
Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d'observation
DEBITEUR :
GROUPE [X] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] Non inscrit au RCS - 531 761 732 RM 28
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Ludovic POUZOL Juges : Monsieur Olivier LOISEAU Monsieur Lionel IZOU Monsieur Lionel IZOU
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
En présence de Monsieur Titouan FELUT, substitut du procureur de la République.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 27/03/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 27/03/2025 par Monsieur Ludovic POUZOL, président assisté de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 11/04/2024, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de GROUPE [X].
En application de l'article L 631-7 du Code de Commerce, les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 27/03/2025.
Ont comparu : * GROUPE [X], représentée par son dirigeant, assisté de Maître Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, Avocat au Barreau de TOURS, y demeurant [Adresse 3], * SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [N] [Z], administrateur judiciaire, * SELARL PJA représentée par Maître [F] [C], mandataire judiciaire, * Mme/Mr le représentant des salariés du GROUPE [X],
Le défendeur sollicite par voie de requête que soit prolongée la période d'observation, conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce.
Maître [N] [Z] ès-qualités d'Administrateur judiciaire indique que le Groupe [X] a besoin d'une trésorerie minimum. Que la procédure de redressement judiciaire empêche les nouveaux marchés et que l'ensemble des structures du groupe s'oriente vers un plan de continuation.
Qu'il est favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d'observation.
Maître [W] précise qu'il est important de relever que les problématiques ont été identifiées.
Maître [F] [C], ès-qualités, déclare que le passif intra-groupe serait d'environ 19 millions d'euros.
Le représentant des salariés indique que les salariés sont dans l'attente de la présentation d'un plan de redressement par continuation et apurement du passif.
Le juge-commissaire en son rapport écrit est favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d'observation.
Le Ministère Public en ses réquisitions requiert la prolongation exceptionnelle de la période d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu qu'il appert du rapport de l'Administrateur judiciaire que l'activité peut être prolongée en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;
Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce de prolonger la période d'observation jusqu'au 11/10/2025 ;
Attendu que des informations recueillies dans le rapport d'enquête il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, d'autoriser la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de GROUPE [X] jusqu'au 11/10/2025 et de renvoyer l'affaire à l'audience du 10/07/2025 ;
Attendu que pendant cette période, l'Administrateur judiciaire élaborera un plan de redressement de l'entreprise ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.
Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions, Vu le rapport du juge-commissaire,
AUTORISE la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de GROUPE [X], [Adresse 4], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 531761732 assisté(e) de SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [N] [Z], Administrateur judiciaire, jusqu'au 10/07/2025,
RENVOIE l'affaire à l'audience du 10/07/2025,
DIT que pendant cette période la SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [N] [Z], Administrateur judiciaire, élaborera un plan de redressement de l'entreprise,
DIT qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00125. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.