Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00099
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 408 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
13/03/2025 JUGEMENT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F99 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]
Jugement de poursuite de la période d'observation
DEBITEUR :
ALIYA SAS [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 983 544 859 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Monsieur Jean-Marie GODARD Monsieur Philippe RIVE
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 13/03/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 13/03/2025 par Madame Sandrine FOUCAULT, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 16/01/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de ALIYA SAS.
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation.
A l'audience du 13/03/2025 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées : * ALIYA SAS, * SCP [X] [U] représentée par Maître [X] [U], mandataire judiciaire, * Mme/Mr le représentant des salariés de SAS ALIVA,
Maître [X] [U], ès-qualités, ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation. Il précise que l'expert-comptable lui a fourni certains éléments qui laissent apparaître un chiffre d'affaires entre 23.000 € et 37.000 € par mois. Que le passif déclaré est d'environ 88.000 € dont 85.000 € à échoir et 15.000 € de provisionnel.
Le juge-commissaire en son rapport écrit s'en remet à la sagesse du tribunal.
Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l'audience,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu que ALIYA SAS dispose de capacités de financement suffisantes ;
Attendu qu'il appert du rapport que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;
Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-15 du code de commerce d'ordonner la poursuite de la période d'observation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire.
Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu le rapport susvisé, Vu l'article L 631-15 du code de commerce,
AUTORISE la poursuite de la période d'observation de ALIYA SAS, [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 983544859,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00099. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.