Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 février 2025
Numéro de rôle
2025F00091
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
779 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

20/02/2025 JUGEMENT DU VINGT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : [Immatriculation 1] Numéro de Procédure collective : 2024RJ358

JUGEMENT DE MAINTIEN DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION

DEBITEUR :

[G] [M] SAS [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 890 983 505 RCS [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Monsieur Jean-Olivier QUIDET Monsieur Philippe RIVE

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.

En présence de Monsieur Frédéric CHEVALLIER, procureur de la République.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 20/02/2025.

Jugement prononcé en audience publique le 20/02/2025 par Madame Sandrine FOUCAULT, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 14/11/2024, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de [G] [M] SAS.

En application de l'article L 631-15 du Code de Commerce, l'Administrateur judiciaire a déposé le rapport de l'enquête.

Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 20/02/2025.

Ont comparu : * [G] [M] SAS, représentée par son dirigeant, assisté de Maître BOUHENIC Jean-Claude, avocat, * SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [Y] [N], Administrateur judiciaire, * SCP [V] [X] représentée par Maître [V] [X], Mandataire Judiciaire, * Monsieur [I] [Z], représentant des salariés,

Le défendeur sollicite par voie de requête que soit prolongée la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L 631-15 du Code de Commerce.

Maître [Y] [N] ès-qualités, indique qu'il n'a jamais rencontré le dirigeant mais uniquement son frère. Qu'il a pu identifier le transfert de la somme de 215.000 € dans une autre structure pour laquelle il n'y a aucun lien capitalistique. Qu'un plan de règlement a été mis en place. Il reste 127.000 € à rembourser. Qu'il n'est pas opposé à un renvoi à deux mois pour faire le point.

Maître [Q] confirme qu'il y a bien un lien de capitalistique entre la société l'OCEAXE et la société [G] [M]. Qu'il s'associe à la demande de renvoi.

Maître [V] [X], ès-qualités, déclare que le passif est d'environ 800.000 €. Que cependant il manque de visibilité.

Le juge-commissaire en son rapport écrit regrette de ne pas avoir pu rencontrer le dirigeant.

Le Représentant du Personnel indique que depuis l'ouverture du redressement judiciaire la situation reste compliquée mais s'améliore.

Le Ministère Public en ses réquisitions regrette également l'absence du dirigeant. Il requiert le maintien de la période d'observation et un renvoi à deux mois.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il appert du rapport de l'Administrateur judiciaire que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-15 du Code de Commerce de maintenir la période d'observation jusqu'au 14/05/2025 ;

Attendu que des informations recueillies dans le rapport d'enquête il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, d'autoriser la poursuite de la période d'observation de [G] [M] SAS jusqu'au 10/04/2025;

Attendu que pendant cette période, l'Administrateur judiciaire élaborera un plan de redressement de l'entreprise ;

Attendu qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à l'audience du 10/04/2025 pour maintien de la période d'observation et injonction au dirigeant de mettre à jour le juridique et d'être présent à l'audience ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.

Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,

MAINTIENT la poursuite de la période d'observation de [G] [M] SAS, [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 890983505, assisté(e) de SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [Y] [N] Administrateur judiciaire, jusqu'au 14/05/2025,

RENVOIE l'affaire à l'audience du 10/04/2025 avec injonction au dirigeant de mettre à jour le juridique et d'être présent à l'audience,

DIT que pendant cette période SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [Y] [N], Administrateur judiciaire, élaborera un plan de redressement de l'entreprise,

DIT qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,

DIT que les dépens seront employés en frais de Redressement Judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Sébastien FERTRÉ

Le Président Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00091. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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