Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 septembre 2025
Numéro de rôle
2024J00252
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
379 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

23/09/2025 JUGEMENT DU VINGT-TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE : * CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 1], RCS [Localité 1] 400 868 188, DEMANDEUR - représentée par SELAFA CHAINTRIER AVOCATS - [Adresse 2] [Localité 2].

PARTIE(S) EN DEFENSE : * Monsieur [S] [W] [Adresse 3], DÉFENDEUR - représenté par AARPI BEZARD GALY COUZINET CONDON - [Adresse 4] [Localité 2].

Débats en audience publique le 23/09/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur François ROBINET

Juges : Monsieur Stéphane FOSSE Monsieur Lionel IZOU

Assistés lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

Jugement prononcé en audience publique le 23/09/2025 par Monsieur François ROBINET président assisté de Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier, qui l'ont signé.

A l'audience du 23/09/2025, et par conclusions conjointes, les deux parties sollicitent le retrait du rôle de la présente instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que les parties sollicitent le retrait du rôle de l'affaire en application des dispositions des articles 382 et 383 du code de procédure civile ;

Attendu que cette demande est régulière et qu'il y aura lieu d'y faire droit en ordonnant le retrait du rôle de l'affaire n° 2024J00252 opposant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE à Monsieur [S] [W] ;

Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu les articles 382 et 383 du code de procédure civile,

ORDONNE le retrait du rôle de l'affaire n° 2024J00252 opposant CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE à Monsieur [S] [W],

RAPPELLE que cette décision est une mesure d'administration judiciaire et que l'affaire pourra être rétablie, sauf péremption, à la demande de l'une des parties,

LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 57,23 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Nelly FOUCAULT

Le Président François ROBINET

Signe electroniquement par François ROBINET

Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00252. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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