Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024J00252
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 379 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
23/09/2025 JUGEMENT DU VINGT-TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE : * CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 1], RCS [Localité 1] 400 868 188, DEMANDEUR - représentée par SELAFA CHAINTRIER AVOCATS - [Adresse 2] [Localité 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE : * Monsieur [S] [W] [Adresse 3], DÉFENDEUR - représenté par AARPI BEZARD GALY COUZINET CONDON - [Adresse 4] [Localité 2].
Débats en audience publique le 23/09/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur François ROBINET
Juges : Monsieur Stéphane FOSSE Monsieur Lionel IZOU
Assistés lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Jugement prononcé en audience publique le 23/09/2025 par Monsieur François ROBINET président assisté de Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier, qui l'ont signé.
A l'audience du 23/09/2025, et par conclusions conjointes, les deux parties sollicitent le retrait du rôle de la présente instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu que les parties sollicitent le retrait du rôle de l'affaire en application des dispositions des articles 382 et 383 du code de procédure civile ;
Attendu que cette demande est régulière et qu'il y aura lieu d'y faire droit en ordonnant le retrait du rôle de l'affaire n° 2024J00252 opposant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE à Monsieur [S] [W] ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu les articles 382 et 383 du code de procédure civile,
ORDONNE le retrait du rôle de l'affaire n° 2024J00252 opposant CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE à Monsieur [S] [W],
RAPPELLE que cette décision est une mesure d'administration judiciaire et que l'affaire pourra être rétablie, sauf péremption, à la demande de l'une des parties,
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 57,23 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Nelly FOUCAULT
Le Président François ROBINET
Signe electroniquement par François ROBINET
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00252. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.