Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024J00234
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 618 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
30/09/2025 JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE : * Monsieur [Z] [E] [W] [Q] [Adresse 1], DEMANDEUR - représenté par Maître Bruno LAMBALLE - [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE : * CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE [Adresse 3], RCS CHARTRES 400 868 188, DÉFENDEUR - représentée par SELAFA CHAINTRIER AVOCATS - [Adresse 4].
Débats en audience publique le 09/09/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Bruno ODOUX
Juges : Madame Sandrine FOUCAULT Madame Brigitte VOLPI
Assistés lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30/09/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Bruno ODOUX, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 25/11/2024, Monsieur [Z] [E] [W] [Q] a fait assigner CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE devant ce tribunal afin de :
Vu les articles L.133-18 à L.133-23 du Code monétaire et financier, Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil, * CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE à payer la somme de 11.081 Euros à Monsieur [Z] avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023, * CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE à payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. * CONDAMNER La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE à payer à Monsieur [Z] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions de désistement, Monsieur [Z] [E] [W] [Q] déclare se désister de son instance et de son action à l'égard de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE et sollicite qu'il lui en soit donné acte.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE accepte le désistement d'instance et d'action sollicité.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu qu'il conviendra de constater le désistement d'instance et d'action de Monsieur [Z] [E] [W] [Q] à l'égard de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE et de lui en donner acte ;
Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE accepte le désistement d'instance et d'action sollicité ;
Attendu qu'il y aura lieu de constater l'extinction de l'instance et de l'action inscrite sous le N° de RG 2024J00234, et se déclarera dessaisi à compter de ce jour ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de Monsieur [Z] [E] [W] [Q].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'instance et d'action de Monsieur [Z] [E] [W] [Q] à l'égard de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE, lui en donne acte,
CONSTATE que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE accepte le désistement sollicité,
VU l'article 384 du code de procédure civile, VU les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
CONSTATE l'extinction de l'instance et de l'action inscrite sous le N° de RG 2024J00234 et se déclare dessaisi à compter de ce jour,
LAISSE les entiers dépens à la charge de Monsieur [Z] [E] [W] [Q]. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 57,23 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Nelly FOUCAULT
Le Président Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00234. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.