Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 février 2025
- Numéro de rôle
- 2024J00166
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 710 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
19/02/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE : * SARL CASSARD CONSULTING [Adresse 1], RCS HAVRE 841 512 619, DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER DÉFENDEUR À L'OPPOSITION À L'INJONCTION DE PAYER - non comparant.
PARTIE(S) EN DEFENSE : * SAS [J] [N] [R] [Adresse 2], RCS [Localité 1] 849 501 622, DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR À L'OPPOSITION À L'INJONCTION DE PAYER - non comparant.
Débats en audience publique le 03/12/2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur François LAGRANGE
Juges : Monsieur Marc COLLIN Monsieur Jacques BELDON
Assistés lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19/02/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François LAGRANGE, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par voie de demande en injonction de payer, la SARL CASSARD CONSULTING demande au Président du tribunal de commerce de Chartres d'enjoindre la SAS [J] [N] [R] à lui payer la somme de 9 776 € en principal, outre les intérêts au taux légal d'un montant de 3 909,56 € ainsi que la somme de 1 760 € au titre de la clause pénale.
Par ordonnance n°20241P00281 en date du 09/04/2024, le juge par délégation du président du tribunal de commerce de Chartres à enjoins la SAS [J] [N] [R] à payer à la SARL CASSARD CONSULTING la somme de 9 776 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 21/09/2023.
En date du 20/06/2024, la SAS [J] [N] [R] a formé opposition à l'ordonnance susdite.
Par courrier électronique reçu le 03/12/2024, la SARL CASSARD CONSULTING déclare se désister de son instance à l'égard de la SAS [J] [N] [R] et sollicite qu'il lui en soit donné acte.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Attendu que la SAS [J] [N] [R] ne comparaît pas bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre elle et s'y défendre, qu'elle fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé. Qu'il y aura lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par jugement réputé contradictoire ;
Attendu que la SARL CASSARD CONSULTING, demanderesse à l'injonction de payer, n'a pas comparue, qu'il y aura lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par jugement réputé contradictoire ;
Attendu qu'il conviendra de constater le désistement d'instance de la SARL CASSARD CONSULTING à l'égard de la SAS [J] [N] [R] et de lui en donner acte ;
Attendu que la SAS [J] [N] [R], non comparante, n'a pas acquiescé à cette demande de désistement, qui toutefois n'est pas de nature à porter atteinte à ses droits et intérêts ;
Attendu qu'il y aura lieu de constater l'extinction de l'instance inscrite sous le N° de RG 2024J00166, et se déclarera dessaisi à compter de ce jour ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la SARL CASSARD CONSULTING.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputée contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non comparution de la SAS [J] [N] [R] bien que régulièrement assignée et appelée ni personne pour elle,
CONSTATE la non comparution de la SARL CASSARD CONSULTING,
CONSTATE le désistement d'instance de la SARL CASSARD CONSULTING à l'égard de la SAS [J] [N] [R], lui en donne acte,
VU l'article 385 du code de procédure civile, VU les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
CONSTATE l'extinction de l'instance inscrite sous le N° de RG 2024J00166 et se déclare dessaisi à compter de ce jour,
LAISSE les entiers dépens à la charge de la SARL CASSARD CONSULTING. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 96,46 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00166. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.