Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 février 2025
- Numéro de rôle
- 2024J00102
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 649 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
19/02/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE : * CONGES INTEMPERIES BPT - CAISSE DU CENTRE-OUEST (par abréviation CIBTP) [Adresse 1], DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER DÉFENDEUR À L'OPPOSITION À L'INJONCTION DE PAYER - représentée par SELARL Cabinet GENDRE & ASSOCIES - [Adresse 2], ISALEX Avocats - [Localité 1] d'Entreprises - [Adresse 3] [Localité 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE : * Monsieur [V] [X], [K], [T] exerçant sous le nom commercial B. [V] [L]
[Adresse 4] [Localité 3], DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR À L'OPPOSITION À L'INJONCTION DE PAYER- en personne.
Débats en audience publique le 03/12/2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Assistés lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19/02/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François LAGRANGE, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par ordonnance en date du 08/02/2024, le juge par délégation du Président du tribunal de commerce à enjoint Monsieur [V] [X], [K], [T] exerçant sous le nom commercial B. [V] [L] de payer à CONGES INTEMPERIES BPT - CAISSE DU CENTRE-OUEST (par abréviation CIBTP) la somme de 1 589,12 € au titre des cotisations, la somme de 50 € au titre des majorations à 0.60% par mois arrêtées au 30/09/2022 et à compléter jusqu'à la date du paiement, la somme de 51,07 € pour frais de requête et la somme de 150 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [X], [K], [T] exerçant sous le nom commercial B. [V] [L] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n°2024IP00128 en date du 18/03/2024.
A l'audience du 03/12/2024, CONGES INTEMPERIES [Adresse 5] (par abréviation CIBTP) déclare se désister de son instance à l'égard de Monsieur [V] [X], [K], [T] exerçant sous le nom commercial B. [V] [L] et sollicite qu'il lui en soit donné acte.
Monsieur [V] [X], [K], [T] exerçant sous le nom commercial B. [V] [L] accepte le désistement d'instance sollicité.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu qu'il conviendra de constater le désistement d'instance de CONGES INTEMPERIES [Adresse 5] (par abréviation CIBTP) à l'égard de Monsieur [V] [X], [K], [T] exerçant sous le nom commercial B. [V] [L] et de lui en donner acte ;
Attendu que Monsieur [V] [X], [K], [T] exerçant sous le nom commercial B. [V] [L] accepte le désistement d'instance sollicité ;
Attendu qu'il y aura lieu de constater l'extinction de l'instance inscrite sous le N° de RG 2024J00102, et se déclarera dessaisi à compter de ce jour ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de CONGES INTEMPERIES BPT - CAISSE DU CENTRE-OUEST (par abréviation CIBTP).
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en dernier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'instance de CONGES INTEMPERIES BPT - CAISSE DU CENTRE-OUEST (par abréviation CIBTP) à l'égard de Monsieur [V] [X], [K], [T] exerçant sous le nom commercial B. [V] [L], lui en donne acte,
CONSTATE que Monsieur [V] [X], [K], [T] exerçant sous le nom commercial B. [V] [L] accepte le désistement sollicité,
VU l'article 385 du code de procédure civile, VU les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
CONSTATE l'extinction de l'instance inscrite sous le N° de RG 2024J00102 et se déclare dessaisi à compter de ce jour,
LAISSE les entiers dépens à la charge de CONGES INTEMPERIES BPT - CAISSE DU CENTRE-OUEST (par abréviation CIBTP). Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 100,04 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00102. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.