Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 mai 2025
Numéro de rôle
2024J00027
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
592 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

13/05/2025 JUGEMENT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE : * ELITE PARE-BRISE SAS

[Adresse 1] [Localité 1], RCS [Localité 2] N° 799 475 116, DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER DÉFENDEUR À L'OPPOSITION À L'INJONCTION DE PAYER - représenté par mandataire avec pouvoir Madame [W] [D] -.

PARTIE(S) EN DEFENSE : * Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche Sigle GROUPAMA CENTRE MANCHE [Adresse 2] [Localité 3], RCS [Localité 4] N° 383 853 801, DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR À L'OPPOSITION À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître [M] [X] - [Adresse 3].

Débats en audience publique le 13/05/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur François LAGRANGE

Juges : Madame Isabelle DECKER Monsieur Jacques BELDON

Assistés lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.

Décision rendue d'office.

Jugement prononcé en audience publique le 13 mai 2025 par Monsieur François LAGRANGE, président, assisté de Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier, qui l'ont signé.

Par déclaration au greffe du Tribunal de céans, la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche Sigle [Adresse 4] a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer n° 2023IP00955.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'opposition,

Attendu que l'opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l'article 1416 du code de procédure civile et selon les formes prévues par l'article 1415 du code de procédure civile, le tribunal recevra la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche Sigle [Adresse 4] en son opposition ;

Attendu que l'article 1420 du code de procédure civile dispose que « le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer » , le tribunal dira que le présent jugement se substituera à l'ordonnance n°2023IP00955 rendue par monsieur le juge par délégation du Président du Tribunal de céans, qu'il mettra à néant.

Sur la caducité de la citation,

Attendu que la SAS ELITE PARE-BRISE ne comparaît pas à l'audience du 13/05/2025 bien que régulièrement convoquée et quoique dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier ; Qu'il y aura lieu de constater sa non comparution ;

Attendu que la SAS ELITE PARE-BRISE ne vient pas soutenir les motifs de sa requête en injonction de payer en date du 13/05/2025 ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de déclarer la présente instance caduque ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la SAS ELITE PARE-BRISE.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant d'office,

DÉCLARE la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche Sigle [Adresse 4] recevable et bien fondée en son opposition,

CONSTATE la non-comparution de la SAS ELITE PARE-BRISE, bien que régulièrement convoquée et quoique dûment appelée,

DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance n°2023IP00955 rendue par monsieur le juge par délégation du Président du Tribunal de céans, qu'il met à néant,

DÉCLARE la présente instance caduque,

RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,

LAISSE les entiers de l'instance à la charge de la SAS ELITE PARE-BRISE. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 109,42 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Nelly FOUCAULT

Le Président François LAGRANGE

Signe electroniquement par François LAGRANGE

Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00027. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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