Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 février 2025
- Numéro de rôle
- 2024F01657
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 606 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
06/02/2025 JUGEMENT DU SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F1657 Numéro de Procédure collective :
JUGEMENT D'ENQUETE
DEMANDEUR :
MINISTERE PUBLIC [Adresse 1]
représenté par Monsieur Marc REYMONDET, procureur de la République adjoint
DEFENDEUR :
EDVAL SAS [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Monsieur Nicolas CARRE Monsieur Marc COLLIN
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 06/02/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 06/02/2025 par Monsieur François LAGRANGE, président assisté de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, qui l'ont signé.
JUGEMENT ENQUETE ARTICLE R 621-3 du Code de Commerce
Par requête reçue en date du 21/11/2024, le Ministère Public a saisi Monsieur le Président et juges composant le Tribunal de commerce de CHARTRES afin de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'égard de EDVAL SAS.
Que par ordonnance en date du 02/12/2024, à la demande du Ministère Public, Monsieur le Président de ce Tribunal a ordonné la convocation de EDVAL SAS par les soins de Monsieur le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception, à comparaître devant le Tribunal de céans siégeant en chambre du conseil le 06/02/2025 pour être entendue et faire toutes observations sur la demande du Ministère Public.
Que le pli recommandé, valant convocation, est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse indiquée ».
Que l'exploit contenant citation à la demande de Monsieur le greffier, agissant en vertu d'une ordonnance rendue par Monsieur le président du Tribunal de céans, vu la requête du Ministère Public, d'avoir à comparaître devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil pour la date sus-indiquée, a été délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du CPC le 24/01/2025 par acte de Maître [B], Huissier de Justice à [Localité 1].
Que Monsieur le greffier de ce Tribunal a adressé copie de l'ordonnance à Monsieur le Procureur de la République en l'avisant de la date d'audience.
EDVAL SAS n'a pas comparu en chambre du conseil.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu que le Tribunal n'étant pas suffisamment informé, il y a lieu d'ordonner une enquête préalable ;
Attendu qu'il échet donc de statuer dans les termes ci-après ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et réputée contradictoire
Après communication au Ministère Public, Vu les articles L. 621-1, R 621-3 et R 631-7 du code de commerce,
ORDONNE une enquête,
COMMET Madame Sandrine FOUCAULT, Juge, aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, conformément aux articles L 621-1 et L631-7 du code de commerce,
DIT que le juge commis peut se faire assister de tout expert de son choix,
DIT que son rapport, auquel est annexé le rapport de l'expert, s'il a été désigné, devra être déposé le 04/04/2025,
DIT que le rapport devra être communiqué par les soins du greffier au débiteur et à Monsieur le Procureur de la République, et que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel pourront en prendre connaissance au greffe,
RENVOIE l'affaire à l'audience du 15/05/2025 devant le Tribunal de commerce de CHARTRES en chambre du conseil à 10 heures 30 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,
LIQUIDE les dépens d'enquête à la charge du demandeur et les liquide à la somme de 110,34 € TTC.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01657. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.