Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 février 2025
- Numéro de rôle
- 2024F01574
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 441 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
06/02/2025 JUGEMENT DU SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F1574 Numéro de Procédure collective : 2024RJ397
Jugement de poursuite de la période d'observation
DEBITEUR :
Monsieur [B] [W] [X] [Adresse 1] Non inscrit au RCS - Inscrit au RM sous le numéro 849 408 331 RM 28
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Monsieur Nicolas CARRE Monsieur Marc COLLIN
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
En présence de Monsieur Marc REYMONDET, procureur de la République adjoint.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 06/02/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 06/02/2025 par Monsieur François LAGRANGE, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 05/12/2024, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [B] [W] [X].
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation.
A l'audience du 06/02/2025 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées : * Monsieur [B] [W] [X], * SELARL PJA représentée par Maître [G] [M], mandataire judiciaire, * Mme/Mr le représentant des salariés de l'entreprise de Monsieur [W] [X] [B],
La SELARL PJA représentée par Maître [G] [M], ès-qualités, précise qu'elle n'a jamais rencontré Monsieur [W] [X]. Qu'elle a pu identifier un passif d'environ 111.000 €. Qu'elle a déposé une requête en demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation.
Le juge-commissaire en son rapport oral n'a pas d'observation à formuler.
Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l'audience, il n'a pas d'observation à formuler. Il s'en remet à l'appréciation du tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu que Madame [W] [X] [B] dispose de capacités de financement suffisantes ;
Attendu qu'il appert du rapport que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;
Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-15 du code de commerce d'ordonner la poursuite de la période d'observation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputée contradictoire.
Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu le rapport susvisé, Vu l'article L 631-15 du code de commerce,
AUTORISE la poursuite de la période d'observation de Madame [W] [X] [B], [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 849408331,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01574. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.