Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 février 2025
- Numéro de rôle
- 2024F01568
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 456 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
06/02/2025 JUGEMENT DU SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F1568 Numéro de Procédure collective : 2024RJ387
Jugement de poursuite de la période d'observation
DEBITEUR :
[N] [O] SAS
[Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 898 467 097 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Monsieur Nicolas CARRE Monsieur Marc COLLIN
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 06/02/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 06/02/2025 par Monsieur François LAGRANGE, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 05/12/2024, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de [N] [O] SAS.
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation.
A l'audience du 06/02/2025 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées : * [N] [O] SAS, * SELARL [Q] [P] Administrateur Judiciaire Par abréviation JPAJ Représentée par maître [Q] [P], administrateur judiciaire, * SELARL PJA représentée par Maître [C] [D], mandataire judiciaire,
Maître [Q] [P], ès qualités, ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation. Il précise que depuis l'ouverture du redressement judiciaire la société cherche à vendre les biens et que quatre biens restent à vendre. Qu'il n'a pas connaissance d'un nouveau passif.
SELARL PJA, ès-qualités, est favorable à la poursuite de la période d'observation. Que le passif est de 41.819 € de la DGFIP et la banque n'a pas encore ratifié la créance, le délai expire le 15/02/2025.
Le juge-commissaire en son rapport oral est favorable à la poursuite de la période d'observation.
Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l'audience,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu que [N] [O] SAS dispose de capacités de financement suffisantes ;
Attendu qu'il appert du rapport que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;
Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-15 du code de commerce d'ordonner la poursuite de la période d'observation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire.
Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu le rapport susvisé, Vu l'article L 631-15 du code de commerce,
AUTORISE la poursuite de la période d'observation de [N] [O] SAS, [Adresse 2], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 898467097,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01568. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.