Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 janvier 2025
Numéro de rôle
2024F01538
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
426 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

30/01/2025 JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2024F1538 Numéro de Procédure collective : 2024RJ373

Jugement de poursuite de la période d'observation

DEBITEUR :

GT SERVICES SAS [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 800 775 223 RCS [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Monsieur Thierry GAUTRIN Monsieur Lionel IZOU Monsieur Lionel IZOU

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 30/01/2025.

Jugement prononcé en audience publique le 30/01/2025 par Monsieur François LAGRANGE, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 28/11/2024, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de GT SERVICES SAS.

Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation.

A l'audience du 30/01/2025 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées : * GT SERVICES SAS, * SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [T] [X], administrateur judiciaire, * SELARL PJA représentée par Maître [B] [L], mandataire judiciaire, * Monsieur [U] [E], représentant des salariés,

Maître [T] [X], ès-qualités, ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation.

SELARL PJA, ès-qualités, est favorable à la poursuite de la période d'observation. Elle précise que le passif est de 275.200 € dont 86.000 € à titre provisionnel et 91.000 € à échoir.

Le juge-commissaire en son rapport écrit est favorable à la poursuite de la période d'observation.

Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l'audience,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que GT SERVICES SAS dispose de capacités de financement suffisantes ;

Attendu qu'il appert du rapport que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-15 du code de commerce d'ordonner la poursuite de la période d'observation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire.

Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu le rapport susvisé, Vu l'article L 631-15 du code de commerce,

AUTORISE la poursuite de la période d'observation de GT SERVICES SAS, [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 800775223,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Sébastien FERTRÉ

Le Président François LAGRANGE

Signe electroniquement par François LAGRANGE

Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01538. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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