Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 février 2025
- Numéro de rôle
- 2024F01314
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 642 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
06/02/2025 JUGEMENT DU SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F1314 Numéro de Procédure collective : 2024RJ47
Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d'observation
DEBITEUR :
SO'FOOD SAS [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 904 157 591 RCS et au RM sous le numéro RM 28
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Monsieur Nicolas CARRE Monsieur Marc COLLIN
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
En présence de Monsieur Marc REYMONDET, procureur de la République adjoint.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 06/02/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 06/02/2025 par Monsieur François LAGRANGE, président assisté de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 08/02/2024, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de SO'FOOD SAS.
En application de l'article L 631-7 du Code de Commerce, les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 06/02/2025.
Ont comparu : * SO'FOOD SAS, représentée par Monsieur [D] [S], assisté de la SCP BAIS-TORRE, Avocat au Barreau de 28000 CHARTRES, * SELARL PJA représentée par Maître [Y] [M], mandataire judiciaire, * Mme/Mr le représentant des salariés de la SAS SO'FOOD,
[…]
Le défendeur sollicite l'homologation du plan de redressement par continuation et apurement du passif.
La SELARL PJA, ès qualités, propose un plan sur 10 ans, cependant le bailleur a saisi le juge-commissaire d'une demande de résiliation du bail. Une ordonnance doit être prononcée le 19 février 2025. Qu'elle sollicite en conséquence la prolongation exceptionnelle de la période d'observation dans l'attente de l'ordonnance du juge-commissaire à venir.
La SAS SO'FOOD réplique qu'elle va faire le nécessaire pour régler le bailleur au plus vite et sollicite la prolongation exceptionnelle ce la période d'observation auprès de Monsieur le procureur.
Le Ministère Public en ses réquisitions requiert la prolongation exceptionnelle de la période d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu qu'il appert du rapport du mandataire judiciaire que l'activité peut être prolongée en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;
Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce de prolonger la période d'observation jusqu'au 06/03/2025 ;
Attendu que des informations recueillies dans le rapport d'enquête il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, d'autoriser la prolongation de la période d'observation de SO'FOOD SAS jusqu'au 08/08/2025 ;
Attendu que pendant cette période, le mandataire judiciaire et le débiteur élaboreront un plan de redressement de l'entreprise ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.
Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
AUTORISE la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de SO'FOOD SAS, [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 904157591 assisté(e) de la SELARL PJA représentée par Maître [Y] [M], mandataire judiciaire, jusqu'au 08/08/2025,
RENVOIE l'affaire à l'audience du 06/03/2025 pour l'homologation du plan de redressement,
DIT que pendant cette période le mandataire judiciaire et le débiteur élaboreront un plan de redressement de l'entreprise,
DIT qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01314. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.