Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2024F01273
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 664 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
30/01/2025 JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F1273 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]
Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d'observation
DEBITEUR :
IMPRIMERIE CHAUVEAU SAS
[Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 333 158 301 RCS [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Monsieur Thierry GAUTRIN Monsieur Lionel IZOU Monsieur Lionel IZOU
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 30/01/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 30/01/2025 par Monsieur François LAGRANGE, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 29/02/2024, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de IMPRIMERIE CHAUVEAU SAS.
En application de l'article L 631-7 du Code de Commerce, les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 30/01/2025.
Ont comparu : * IMPRIMERIE CHAUVEAU SAS, représentée par son représentant légal, assisté de Maître Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, Avocat au Barreau de TOURS, y demeurant [Adresse 2], * SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [H] [J], Administrateur judiciaire, * SELARL PJA représentée par Maître [P] [M] Mandataire Judiciaire, * Monsieur [Z] [C]
Le défendeur sollicite par voie de requête que soit prolongée la période d'observation, conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce.
Maître [H] [J] ès-qualités d'Administrateur judiciaire ne s'oppose pas à la prolongation exceptionnelle de la période d'observation et sollicite auprès de Monsieur le procureur de la République la prolongation exceptionnelle de la période d'observation.
SELARL PJA, ès-qualités, est favorable à la poursuite d'activité.
La société IMPRIMERIE CHAUVEAU SAS précise qu'un certain délai lui est nécessaire pour établir un projet de plan de redressement par continuation.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée. Il requiert en ses réquisitions écrites le renouvellement exceptionnel de la période d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu qu'il appert du rapport de l'Administrateur judiciaire que l'activité peut être prolongée en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;
Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce de prolonger la période d'observation jusqu'au 29/08/2025 ;
Attendu que des informations recueillies dans le rapport d'enquête il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, d'autoriser la prolongation de la période d'observation de IMPRIMERIE CHAUVEAU SAS jusqu'au 29/08/2025 ;
Attendu que pendant cette période, l'Administrateur judiciaire élaborera un plan de redressement de l'entreprise ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.
Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites,
AUTORISE la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de IMPRIMERIE CHAUVEAU SAS, [Adresse 3], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 333158301 assisté(e) de SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [H] [J], Administrateur judiciaire, jusqu'au 29/08/2025,
RENVOIE l'affaire à l'audience du 27/03/2025,
DIT que pendant cette période SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [H] [J], Administrateur judiciaire, élaborera un plan de redressement de l'entreprise,
DIT qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01273. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.