Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 janvier 2025
Numéro de rôle
2024F01263
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
643 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

30/01/2025 JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2024F1263 Numéro de Procédure collective : 2024RJ136

JUGEMENT DE MAINTIEN DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION

DEBITEUR :

GROUPE SANTERRE

[Adresse 1] Non inscrit au RCS - 531 761 732 RM 28

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Monsieur Thierry GAUTRIN Monsieur Lionel IZOU Monsieur Lionel IZOU

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 30/01/2025.

Jugement prononcé en audience publique le 30/01/2025 par Monsieur François LAGRANGE, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 11/04/2024, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de GROUPE SANTERRE.

En application de l'article L 631-15 du Code de Commerce, l'Administrateur judiciaire a déposé le rapport de l'enquête.

Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 30/01/2025.

Ont comparu : * GROUPE SANTERRE, représentée par son dirigeant, assisté de Maître Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, Avocat au Barreau de TOURS, y demeurant [Adresse 2], * SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [Z] [G], administrateur judiciaire, * SELARL PJA représentée par Maître [B] [M], mandataire judiciaire, * Mme/Mr le représentant des salariés du GROUPE SANTERRE,

Le défendeur sollicite par voie de requête que soit prolongée la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L 631-15 du Code de Commerce.

Maître [Z] [G] ès-qualités d'Administrateur judiciaire ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation.

SELARL PJA, ès-qualités, est favorable à la poursuite d'activité.

GROUPE SANTERRE précise qu'un certain délai lui est nécessaire pour établir un projet de plan et sollicite la prolongation de la période d'observation.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il appert du rapport de l'Administrateur judiciaire que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-15 du Code de Commerce de maintenir la période d'observation jusqu'au 11/04/2025 ;

Attendu que des informations recueillies dans le rapport d'enquête il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, de maintenir la poursuite de la période d'observation de GROUPE SANTERRE jusqu'au 11/04/2025 et de renvoyer l'affaire à l'audience du 27/03/2025;

Attendu que pendant cette période, l'Administrateur judiciaire élaborera un plan de redressement de l'entreprise ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.

Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,

MAINTIENT la poursuite de la période d'observation de GROUPE SANTERRE, [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 531761732, assisté(e) de SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [Z] [G] Administrateur judiciaire, jusqu'au 11/04/2025 et de renvoyer l'affaire à l'audience du 27/03/2025,

DIT que pendant cette période la SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [Z] [G], Administrateur judiciaire, élaborera un plan de redressement de l'entreprise,

DIT qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,

DIT que les dépens seront employés en frais de Redressement Judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Sébastien FERTRÉ

Le Président François LAGRANGE

Signe electroniquement par François LAGRANGE

Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01263. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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