Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 février 2025
- Numéro de rôle
- 2024F01054
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 608 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
27/02/2025 JUGEMENT DU VINGT-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F1054 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]
Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d'observation
DEBITEUR :
Monsieur [A] [L] [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 753 953 892 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Ludovic POUZOL Juges : Madame Christine PUYENCHET Monsieur Ludovic RENOUF
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
En présence de Monsieur Marc REYMONDET, procureur de la République.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 27/02/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 27/02/2025 par Monsieur Ludovic POUZOL, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 29/02/2024, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de Monsieur [A] [L].
En application de l'article L 631-7 du Code de Commerce, les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 27/02/2025.
Ont comparu : * Monsieur [A] [L], * SELARL PJA représentée par Maître [Z] [M], mandataire judiciaire,
Le défendeur sollicite par voie de requête que soit prolongée la période d'observation, conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce.
Maître [Z] [M], ès-qualités, précise qu'il a pu obtenir la comptabilité pour les années 2021 et 2022. Qu'il a transmis les propositions de règlement des créanciers qui doivent être circularisées. Qu'il sollicite auprès de Monsieur le procureur le renouvellement exceptionnel de la période d'obsevation.
Le juge-commissaire en son rapport écrit émet un avis favorable à la poursuite d'activité.
Le Ministère Public en ses réquisitions requiert la prolongation exceptionnelle de la période d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu qu'il appert du rapport de l'Administrateur judiciaire que l'activité peut être prolongée en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;
Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce de prolonger la période d'observation jusqu'au 29/05/2025 ;
Attendu que des informations recueillies dans le rapport d'enquête il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, d'autoriser la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de Monsieur [A] [L] jusqu'au 29/05/2025 et de renvoyer l'affaire à l'audience du 28/05/2025 ;
Attendu que pendant cette période, le mandataire judiciaire et le débiteur élaboreront un plan de redressement de l'entreprise ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.
Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions, Vu le rapport du juge-commissaire,
AUTORISE la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de l'entreprise de Monsieur [A] [L], [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 753953892 assisté(e) de la SELARL PJA représentée par Maître [Z] [M], mandataire judiciaire, jusqu'au 29/05/2025,
RENVOIE l'affaire à l'audience du 28/05/2025,
DIT que pendant cette période, le mandataire judiciaire et le débiteur élaboreront un plan de redressement de l'entreprise,
DIT qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.