Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 juin 2025
Numéro de rôle
2023J00132
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
576 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

03/06/2025 JUGEMENT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE : * Banque CIC Ouest [Adresse 1], RCS [Localité 1] 855 801 072, DEMANDEUR - représentée par SELAFA CHAINTRIER AVOCATS - [Adresse 2] [Localité 2].

PARTIE(S) EN DEFENSE : * Monsieur [G] [Z] [Adresse 3], DÉFENDEUR – représenté par Maître Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON - [Adresse 4].

Débats en audience publique le 03/06/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur François LAGRANGE

Juges : Monsieur Patrick HELAINE Monsieur Marc COLLIN

Assistés lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

Jugement prononcé en audience publique le 03/06/2025 par Monsieur François LAGRANGE président assisté de Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier, qui l'ont signé.

Par assignation délivrée le 31/08/2023, la société Banque CIC Ouest demande au tribunal de commerce de Chartres de :

Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil

Dire le CIC OUEST recevable et bien fondé en son action.

Condamner Monsieur [Z] [G] au paiement de la somme de 49 977,78 € avec intérêt au taux légal à compter du 21 juin 2023 jusqu'à complet paiement.

Condamner Monsieur [Z] [G] au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner Monsieur [Z] [G] aux entiers dépens.

A l'audience du 03/06/2025, les parties déclarent qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre la société Banque CIC Ouest et la société Monsieur [G] [Z], lequel a été signé le 18/04/2025, et qu'elles sollicitent dans ces conditions que le tribunal homologue purement et simplement ledit protocole d'accord transactionnel et ordonne la radiation de l'inscription de l'hypothèque prise par la Banque CIC Ouest sur le bien appartenant à Monsieur [Z] [G] sis à [Adresse 5] [Adresse 6] cadastré AB [Cadastre 1], lots 1 et 11, publié au Service de la Publicité Foncière de CAEN le 28 août 2023, Volume 2023 V n°7891.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il y aura lieu de constater qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre la société Banque CIC Ouest et Monsieur [G] [Z], signé le 18/04/2025 et qu'il convient d'homologuer ledit protocole d'accord transactionnel dont la teneur est annexée au présent jugement ;

Attendu qu'il y aura lieu d'ordonner la radiation de l'inscription de l'hypothèque prise par la Banque CIC Ouest sur le bien appartenant à Monsieur [Z] [G] sis à [Localité 3] [Adresse 6] cadastré AB [Cadastre 1], lots 1 et 11, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] le 28 août 2023, Volume 2023 V n°7891 ;

Attendu que les frais du présent jugement seront laissés à la charge de la Banque CIC Ouest.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire,

CONSTATE qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre la société Banque CIC Ouest et la société Monsieur [G] [Z], lequel a été signé le 18/04/2025,

HOMOLOGUE ledit protocole d'accord transactionnel dont la teneur est annexée au présent jugement,

ORDONNE la radiation de l'inscription de l'hypothèque prise par la Banque CIC Ouest sur le bien appartenant à Monsieur [Z] [G] sis à [Localité 3] [Adresse 6] cadastré AB [Cadastre 1], lots 1 et 11, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] le 28 août 2023, Volume 2023 V n°7891,

LAISSE les entiers dépens à la charge de la société Banque CIC Ouest. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 60,22 €, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Nelly FOUCAULT

Le Président François LAGRANGE

Signe electroniquement par François LAGRANGE

Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023J00132. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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