Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025P00313
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 953 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 6 NOVEMBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025P00313 / 2025J00308
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
L'entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 29 octobre 2025, au greffe de ce Tribunal, une demande de redressement judiciaire :
IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :
EURL AUX DELICES D'ANGE [Adresse 1]
Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, Boulangerie pâtisserie confiserie chocolats vente de glaces salon de thé traiteur petite restauration boissons, à consommer sur place ou à emporter, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 789 500 865.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 6 novembre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu M. [A] [C] gérant de l'EURL AUX DELICES D'ANGES.
Vu les réquisitions du ministère public
l'EURL AUX DELICES D'ANGE a déclaré l'existence d'un passif exigible d'un montant de 124.093 euros pour aucun actif immédiatement disponible.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que l'EURL AUX DELICES D'ANGE se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
L'entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements et il n'a pas été mis en évidence qu'elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état.
Le redressement judiciaire de l'EURL AUX DELICES D'ANGE doit en conséquence être prononcé, en application de l'article L.631-1 du code de commerce.
La date de cessation des paiements doit être fixée au 6 mai 2024 les dettes de l'URSSAF et d'EDF remontant à 2023.
Il convient de désigner un administrateur judiciaire, même si l'entreprise se trouve en dessous des seuils fixés aux articles R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, une cession étant envisagée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant l'EURL AUX DELICES D'ANGE.
Fixe au 6 mai 2026 la fin de la période d'observation.
Fixe provisoirement au 6 mai 2024 la cessation des paiements.
Désigne M. Eric GEKLE, en qualité de juge commissaire.
Nomme la SELARL FHBX représentée par Me [M] [P] [Adresse 2], en qualité d'administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise.
Désigne la SELARL MANDATEAM représentée par Me [S] [T], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELAS BELLIER-[L] représentée par Me [L], [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.
Dit qu'en présence d'actif immobilier, l'administrateur judiciaire saisira le Tribunal pour voir désigner un notaire aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée de ce type.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise, assisté de l'administrateur judiciaire, devra réunir le comité social et économique, ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise ou l'administrateur judiciaire.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire et à l'administrateur judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il les informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que l'administrateur judiciaire, avec le concours du débiteur, devra établir un premier rapport en application de l'article L.631-15 du code de commerce, pour savoir si l'entreprise débitrice dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et qu'il sera statué sur le dit rapport et le maintien de la période d'observation, à l'audience du tribunal du 11 décembre 2025 à 15h30.
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par l'administrateur judiciaire dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité économique et social ou, à défaut aux délégués du personnel, s'il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République.
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.
Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l'audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 6 novembre 2025 M. Eric GEKLE, Président, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Guy HEYSE, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 6 novembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
3.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00313. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.