Décision audience de delibere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
2025L00758
Formation
AUDIENCE DE DELIBERE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
692 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCE LE 22 JANVIER 2026 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2025L00758 / 2025J00323

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 27 novembre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS LES PETITES COCCINELLES, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 852 083 112, pour laquelle interviennent M. [I] [E], en qualité de Juge Commissaire, la SELARL MANDATEAM représentée par Me [J] [N], en qualité de mandataire judiciaire.

Vu le rapport déposé au greffe le 07 janvier 2026 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [J] [N],

La procédure est revenue à l'audience du 15 janvier 2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité,

A cette audience ont été entendus : * Mme Sandrine BOYDEN, présidente de la SAS LES PETITES COCCINELLES * La SELARL MANDATEAM représentée par Me [J] [N] * Mme [A] [K], substitut du procureur

La SAS LES PETITES COCCINELLES n'a plus de comptable depuis 2022 mais a entrepris de régulariser les exercices 2023 et 2024.

Compte tenu du montant du passif le mandataire judiciaire et le substitut du procureur ne s'opposent pas au maintien de la période d'observation souhaitée par la dirigeante mais les perspectives sont floues.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement.

Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, maintient la SAS LES PETITES COCCINELLES en période d'observation, laquelle prendra fin au 27 mai 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 07 mai 2026 à 14h30, [Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 15 janvier 2026, M. Eric GEKLE, Président de l'audience, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Vincent PERRUCHET, Juges, assistés de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 22 janvier 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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