Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 décembre 2025
Numéro de rôle
2025L00751
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
537 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.

CS1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCE LE 18 DECEMBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2025L00751 / 2025J00232

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.641-10 et R.641-18 du Code de Commerce

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 11 septembre 2025 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS KARDLY, 10 r du Commandant Letellier 27000 Évreux, inscrite au R.C.S. sous le numéro 934 791 864, pour laquelle interviennent M. [G] [B], en qualité de Juge Commissaire, la SELARL FHBX représentée par Me [U] [L], en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MANDATEAM représentée par Me [A] [M] en qualité de liquidateur judiciaire. Ce même jugement a autorisé la poursuite de l'acyivité pour une durée de 2 mois.

Vu le jugement rendu par ce tribunal le 20 novembre 2025, autorisant le maintien de l'activité de la SAS KARDLY pour une période de 2 mois expirant le 11 janvier 2026.

Vu la requête en date du 21 novembre 2025, présentée à ce Tribunal, par SELARL FHBX représentée par Me [U] [L], administrateur judiciaire de cette liquidation judiciaire, sollicitant la fin de la poursuite d'activité.

Vu le dépôt de celle-ci au Greffe de ce Tribunal le 25 novembre 2025,

Vu l'avis du liquidateur judiciaire.

Vu le rapport du juge commissaire,

Vu les convocations adressées aux parties, conformément aux dispositions des articles sus visés, pour comparaître à l'audience de la Chambre du Conseil de ce Tribunal du 11 décembre 2025.

Ont été entendus : * La SAS KARDLY représentée par THK CAPITAL en la personne de M. [T] [R] M. [H] [Y], représentant des salariés de la SAS KARDLY * La SELARL FHBX représentée par Me Cécile DUR * La SELARL MANDATEAM représentée par Me [A] [M] * Mme [O] [N], substitut du procureur

Les mandataires ont souligné la nécessité de poursuivre l'activité jusqu'en janvier afin de ne pas pénaliser les clients mais l'administrateur a maintenu sa requête sauf conclusion d'un accord avec la société OKALI notamment pour financer cette poursuite d'activité.

Par courrier présenté au greffe le 17 décembre 2025, la SELARL FHBX représentée par Me [U] [L] a indiqué qu'un protocole avait été conclu avec la société OKALI et a déclaré se désister de sa requête aux fins de mettre fin à la poursuite d'activité de la SAS KARDLY.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.

Prend acte du désistement de Me [L] ès qualités de sa requête tendant à ce qu'il soit mis fin à l'activité de la société KARDLY.

Le tribunal constate l'extinction de l'instance et de l'action et se déclare dessaisi.

Dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Etaient présents à l'audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 11 décembre 2025, M. Francis DORANGE Président, M. Stéphan ROUZIER et M. [Q] [F], et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 18 décembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Francis DORANGE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00751. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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