Décision audience de delibere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
2025L00664
Formation
AUDIENCE DE DELIBERE
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
730 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCE LE 20 NOVEMBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2025L00664 / 2025J00232

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.641-10 et R.641-18 du Code de Commerce

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 11 septembre 2025 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS KARDLY, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 934 791 864, pour laquelle interviennent M. [F] [T], en qualité de Juge Commissaire et la SELARL MANDATEAM représentée par Me [A] [E] en qualité de liquidateur judiciaire. Ce même jugement a autorisé la poursuite de l'activité pour une durée de deux mois.

Vu les jugements des 9 et 16 octobre 2025 qui ont désigné la SELARL FHBX représentée par Me [L] [Y], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de chercher un repreneur.

Vu la requête en date du 24 octobre 2025, présentée à ce Tribunal, par SELARL FHBX représentée par Me [L] [Y], administrateur judiciaire de cette liquidation judiciaire, sollicitant la prorogation de la poursuite d'activité.

Vu le dépôt de celle-ci au Greffe de ce Tribunal le 24 octobre 2025,

Vu le rapport de la SELARL FHBX représentée par Me Cécile DÜR, déposé au greffe le 10 novembre 2025.

Vu le rapport de la SELARL MANDATEAM représentée par Me Maxime DIESBECQ déposé au greffe le 10 novembre 2025.

Vu le rapport du juge commissaire,

Vu les convocations adressées aux parties, conformément aux dispositions des articles sus visés, pour comparaître à l'audience de la Chambre du Conseil de ce Tribunal du 13 novembre 2025.

Ont été entendus : * la SAS KARDLY représentée par Me DEMAY M. [K] [I], représentant des salariés * la SELARL FHBX représentée par Me Cécile DÜR * la SELARL MANDATEAM représentée par Me Maud ZOLOTARENKO * Mme [V] [O], substitut du procureur

Compte tenu de l'activité de la société KARDLY le sujet est très technique.

Des discussions en chambre du conseil il est ressorti que les parties conviennent qu'eu égard aux positions argumentées et contradictoires des différents intervenants (THK CAPITAL, KARDLY et OKALI) l'intervention d'un tiers est nécessaire.

Un accord doit être trouvé très rapidement car la dénonciation des contrats a été initiée et l'administrateur ne sera bientôt plus en capacité de régler les salaires.

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.

L'avocat de la société KARDLY a manifesté son scepticisme sur la possibilité de trouver un accord dans les deux mois.

Le représentant des salariés a émis le souhait que l'activité soit arrêtée au plus vite si aucun accord ne peut être trouvé. Il faut réaliser le transfert des données.

Mme le substitut du procureur a requis la prolongation exceptionnelle de la poursuite d'activité de la société KARDLY pour une durée de deux mois.

Aucun plan de cession n'est envisageable mais l'intérêt des créanciers exige la poursuite temporaire de l'exploitation pour finaliser les opérations de dénonciation des contrats clients.

Il convient par conséquent d'autoriser le maintien de l'activité de la SAS KARDLY jusqu'au 11 janvier 2026.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Autorise le maintien de l'activité de la SAS KARDLY dans les conditions de l'article L.641-10 du Code de Commerce pour une période de 2 mois qui expirera le11 janvier 2026.

Dit que l'entreprise sera administrée par la SELARL FHBX représentée par Me [L] [Y], en qualité d'administrateur judiciaire,

Dit que ce dernier tiendra informés le Juge Commissaire et le Procureur de la République des résultats de l'activité à l'issue de la période pendant laquelle elle a été poursuivie, conformément à l'article R.641-10 du Code de Commerce.

Maintient la SELARL FHBX représentée par Me [L] [Y], en qualité d'administrateur judiciaire pendant la poursuite de l'activité.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Etaient présents à l'audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 13 novembre 2025 M. Stéphan ROUZIER, Président d'audience, M. Jean-Baptiste GUERIN et M. Jean-Pierre SOULIE, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 20 novembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Stéphan ROUZIER, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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