Décision audience de delibere
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L00649
- Formation
- AUDIENCE DE DELIBERE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 452 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 20 NOVEMBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00649 / 2025J00260
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.641-10 et R.641-18 du Code de Commerce
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 2 octobre 2025 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire concernant M. [F] [Y], [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 832 581 755, pour laquelle interviennent M. [T] [O], en qualité de Juge Commissaire, et la SELARL [L] [Z] représentée par Me [L] [Z] en qualité de mandataire liquidateur.
Vu la requête en date du 22 octobre 2025, présentée à ce Tribunal, par SELARL [L] [Z] représentée par Me [Z], liquidateur de cette liquidation judiciaire,
Vu le dépôt de celle-ci au Greffe de ce Tribunal le 28 octobre 2025,
Vu les convocations adressées aux parties, conformément aux dispositions des articles sus visés, pour comparaître à l'audience de la Chambre du Conseil de ce Tribunal du 13 Novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'un salarié est présent dans les effectifs de la société.
Qu'afin de pouvoir engager et procéder au licenciement pour motif économique du salarié et garantir ses droits auprès de l'AGS, il convient d'autoriser une poursuite de l'activité.
Qu'il convient par conséquent d'autoriser le maintien de l'activité de M. [F] [Y] jusqu'au 22 octobre 2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,
Autorise le maintien de l'activité de M. [F] [Y] dans les conditions de l'article L.641-10 du Code de Commerce pour une période de 20 jours qui expirera le 22 octobre 2025.
Dit que l'entreprise sera administrée par la SELARL [Z] représentée par Me [Z], en qualité de liquidateur judiciaire.
Dit que ce dernier tiendra informés le Juge Commissaire et le Procureur de la République des résultats de l'activité à l'issue de la période pendant laquelle elle a été poursuivie, conformément à l'article R.641-10 du Code de Commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.
Etaient présents à l'audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 13 novembre 2025 M. Stéphan ROUZIER, Président d'audience, M. Jean-Baptiste GUERIN et M. [W] [P], et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 20 novembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Stéphan ROUZIER, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00649. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.