Décision audience de delibere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 septembre 2025
Numéro de rôle
2025L00512
Formation
AUDIENCE DE DELIBERE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
755 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCE LE 11 SEPTEMBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2025L00512 / 2025J00192

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.

Vu le jugement de ce Tribunal du 17 juillet 2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS SAS ITHAKI [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 490 615 150, et nommé M. Guy HEYSE, en qualité de Juge Commissaire, la SELARL MANDATEAM représentée par Me [C] [W], en qualité de Mandataire judiciaire et la SELARL FHBX représentée par Me [J] [K], en qualité d'administrateur judiciaire.

Vu le bilan Economique Social et Environnemental déposé au greffe le 01 septembre 2025 par la SELARL FHBX représentée par Me [J] [K],

Vu le rapport déposé au greffe le 03 septembre 2025 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me Maxime DIESBECQ,

Vu l'avis du ministère public favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

La procédure est revenue à l'audience du 4 septembre 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation.

A l'audience, il a été entendu : M. Jacques DELACOUX, président de la SAS ITHAKI, assisté de Me DARTOIS * Mme [G] [Y], représentant des salariés * la SELARL FHBX représentée par Mme [H] * La SELARL MANDATEAM représentée par Me Maxime DIESBECQ

La procédure de redressement judiciaire de la SAS ITHAKI a été ouverte afin de rechercher un repreneur pour sa filiale, la société TRANSVIDEO. A la date limite de dépôt des offres aucune offre n'a été reçue pour la société TRANSVIDEO.

Le sort de la SAS ITHAKI étant lié à celui de sa filiale pour laquelle il est également sollicité la conversion en liquidation judiciaire, la liquidation de la SASA ITHAKI est la seule issue possible.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement.

Qu'aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce.

Attendu que l'actif de l'entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l'entreprise est en dessous des seuils fixés à l'article D.641-10 du code de commerce (chiffre d'affaires HT inférieur ou égal à 750.000 euros et nombre de salariés au cours des 6 mois précédant l'ouverture inférieur ou égal à 5).

Qu'en application de l'article L641-2 du code de commerce convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée.

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Prononce la liquidation judiciaire de la SAS SAS ITHAKI et décide de faire application à cette procédure des modalités de la liquidation judicaire simplifiée.

Me fin à la mission de l'administrateur.

Désigne la SELARL MANDATEAM représentée par Me [C] [W], [Adresse 2], en qualité de liquidateur.

Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai d'un an à compter de ce jugement, conformément à l'article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du Tribunal spécialement motivée.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

M. [X] [Z] [M] [I] [Adresse 3] FRANCE

Et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 4 septembre 2025, M. Jean-Baptiste GUERIN, Président de l'audience, M. Jean-Pierre SOULIE et M. Nebojsa SRECKOVIC, Juges, assistés de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 11 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Jean-Baptiste GUERIN, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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