Décision audience de delibere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 juillet 2025
Numéro de rôle
2025L00429
Formation
AUDIENCE DE DELIBERE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
694 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCE LE 17 JUILLET 2025 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2025L00429 / 2025J00170

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 19 juin 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS REALISATIONS ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 321 943 193, pour laquelle interviennent M. [Q] [R], en qualité de Juge Commissaire, la SELARL FHBX représentée par Me [I] [V], en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL MANDATEAM représentée par Me [F] [C], en qualité de mandataire judiciaire.

Vu le rapport déposé au greffe le 08 juillet 2025 par la SELARL FHBX représentée par Me [I] [V],

Vu le rapport déposé au greffe le 04 juillet 2025 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [F] [C],

Vu le rapport du juge commissaire,

La procédure est revenue à l'audience du 10 juillet 2025 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité,

A cette audience ont été entendus : M. [Z] [X], président de la SAS REALISATIONS ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES * Mme [D] [T], représentante des salariés M. [K] [W], membre du CSE * La SELARL FHBX représentée par Me Cécile DÜR * La SELARL MANDATEAM représentée par Me [F] [C] * Mme [G] [A], substitut du procureur

L'objectif de la procédure est de trouver un repreneur. La date limite de dépôts des offres fixée par l'administrateur a été reportée au 31 juillet 2025.

Madame le substitut du procureur a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de cession.

Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, maintient la SAS REALISATIONS ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES en période d'observation, laquelle prendra fin au 19 décembre 2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 27 novembre 2025 à 15h30, [Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit qu'il appartiendra à la SELARL FHBX représentée par Me [I] [V], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.

Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Etaient présents à l'audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 10 juillet 2025, M. Eric GEKLE Président, M. Nebojsa SRECKOVIC et M. Gregory MICHELS, Juges et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 17 juillet 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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